Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2517003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peythieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Peythieu, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 mars 1965, déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 27 mars 2025. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis sept ans, sans toutefois l’établir par des pièces de valeur probante, et se prévaut de la présence en France de sa sœur et de cousins. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démunies d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 52 ans et où son fils réside. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de police a pu estimer que ces circonstances ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vu sa demande de titre de séjour rejetée. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut d’une présence en France d’une durée de sept ans, fait valoir la présence en France de sa sœur et de cousins, et allègue exercer une activité salariée depuis 2017. Toutefois, elle n’établit pas sa durée de présence par des pièces de valeur probante et n’établit la réalité de son activité salariée qu’à partir de 2023. Elle est en outre célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démunie d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 52 ans et où son fils réside. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Peythieu et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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