Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juil. 2025, n° 2507231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 8 juillet 2025 sous le numéro 2507231, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer son signalement dans le fichier SIS dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi tant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 7 juillet 2025 sous le numéro 2508039, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Leroy, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue russe, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2507231 et 2508039 sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. D, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 29 mars 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025, par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la même préfète l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2508039.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. D s’est vu délivrer, le 22 novembre 2021, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de renouveler ce titre de séjour, la préfète a relevé que M. D ne remplissait plus les conditions requises pour la délivrance d’un tel titre, dès lors qu’il s’était séparé de sa compagne, titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugiée », et qu’il ne participait plus à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commune, née en 2014 et réputée, en application de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficier de la même protection que sa mère au titre de l’asile.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2013, à l’âge de 21 ans. Après avoir vu sa demande d’asile rejetée en 2016, il a vécu régulièrement en France sous couvert de récépissés jusqu’à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en 2021. Il a vécu durant plusieurs années avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu une fille née en 2014, et avec laquelle il résidait jusqu’à la séparation du couple en septembre 2023. Pour considérer que M. D ne participe plus à l’entretien et à l’éducation de sa fille, la préfète du Rhône se fonde sur un courrier en ce sens rédigé par la mère de celle-ci le 2 février 2024, soit plus d’un an avant la décision de refus de séjour en litige. Toutefois, M. D, qui est venu à l’audience accompagné de sa fille, âgée de neuf ans, explique qu’il continue de voir régulièrement sa fille un week-end sur deux sur le fondement d’un accord amiable avec sa mère, qu’il lui achète ce dont elle a besoin, et que la mère de celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer les modalités de garde pour l’avenir. S’il ne produit aucun justificatif de sa contribution matérielle à l’éducation de sa fille, il produit en revanche une attestation de celle-ci, plusieurs témoignages et des photographies, qui témoignent de la persistance de leur lien.
7. En outre, M. D vit désormais en concubinage avec une autre ressortissante russe titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugiée », également présente à l’audience. Si leur relation présente un caractère récent, celle-ci est toutefois enceinte et atteste de la paternité de M. D. De plus, résident également en France les deux frères et la sœur de M. D, l’un d’entre eux disposant d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et les deux autres bénéficiant du statut de réfugié. M. D, qui a été maintenu pendant de nombreuses années sous récépissé de demande de titre de séjour, justifie avoir travaillé comme intérimaire lorsque sa situation administrative le lui permettait, et dispose de qualifications dans le secteur du bâtiment.
8. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la solidité des attaches dont il dispose en France, et alors que la préfète ne fait état d’aucune attache précise qu’il aurait conservé en Russie dont plusieurs membres de sa famille sont réfugiés, il doit être regardé comme ayant désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour en litige doit être annulée. Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613 7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin selon l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / () ».
12. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Couderc-Zouine, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2508039.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à la SCP Couderc-Zouine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Lu en audience publique le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507231-2508039
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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