Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2024, n° 2403296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin et le 2 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Lucas, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de son époux, B A, lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Narbonne (Aude) le 9 juin 2023 ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile afin de déterminer les circonstances du décès de son époux survenu le 11 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Grillon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais demande que la mission confiée à l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise. Il demande, en outre, qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de produire le montant détaillé de ses débours et frais médicaux et qu’un pré-rapport soit établi et soumis aux parties pour recueillir leurs dires éventuels.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Mme A fait valoir que son époux a été pris en charge par le centre hospitalier de Narbonne entre le 9 juin et le 11 juillet 2023, date de son décès. Estimant que la dégradation de l’état de santé et le décès de son époux sont susceptibles de résulter de manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier, elle demande la désignation d’un expert, en vue d’établir les causes du décès et de déterminer les préjudices subis. Une telle demande présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Ni les dispositions du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne font obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties mentionnées ci-dessus sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur la demande de production du relevé des frais et débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
4. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Narbonne tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de communiquer ce relevé.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur E C, neurologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de B A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de B A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
* décrire l’état de santé de B A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Narbonne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de B A et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Narbonne ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de B A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de B A ayant conduit à son décès ;
* donner son avis sur le point de savoir si le décès constaté a un rapport avec l’état initial de B A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à B A une chance sérieuse de se soustraire à l’issue fatale survenue ; dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue (pourcentage);
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si B A a été informé de la nature et des conséquences normalement prévisibles des soins qu’il allait subir et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
* se prononcer sur la ou les cause(s) du décès de B A ; en cas de pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d’entre elles a contribué au décès du patient ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes antérieurs au décès et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part respective imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
* d’une manière générale, fournir toutes précisions d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier les circonstances du décès de B A.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier de Narbonne et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier de Narbonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Apostille ·
- Pièces
- Tract ·
- Distribution ·
- Marches ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Ordre ·
- Publication ·
- Maire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Formation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Fiduciaire ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Maire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Marchés publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Classes ·
- Révision ·
- Décrochage scolaire ·
- Recours contentieux ·
- Circulaire ·
- Sciences ·
- Education ·
- Technologie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Passeport ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.