Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2501875
TA Amiens
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le demandeur, dont la présence sur le territoire est récente, n'apporte pas de preuve d'attaches familiales en France, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions légales, le demandeur n'ayant pas produit d'éléments probants concernant les risques encourus dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur ne produit aucun élément pour étayer ses craintes concernant des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501875
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501875
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2501875