Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2410183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 30 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, ainsi que de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure suivie ;
– en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de de l’Allier a commis une erreur de droit ;
– la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– faute d’avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier a commis une erreur de droit ;
– la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n° 2411659 rendue par la juge des référés le 10 décembre 2024 suspendant l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1992, demande au tribunal l’annulation des décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à lui ouvrir droit au séjour en France. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B…, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, nécessite un traitement antirétroviral par Emtricitabine/Ténofovir Alafénamide/Bictégravir (Biktarvy) ainsi qu’une surveillance clinique et biologique régulière. Dans son avis du 7 février 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la requérante, celle-ci pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, Mme B… produit un courriel du laboratoire Gilead, postérieur à la décision attaquée mais attestant d’une situation de fait existant à la date de celle-ci, indiquant que sa spécialité Biktarvy n’est pas commercialisée en Côte d’Ivoire. Ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auprès duquel une mesure d’instruction a été diligentée, ni le préfet de l’Allier n’apportent d’éléments tendant à établir que la requérante pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine en dépit de l’indisponibilité de cette spécialité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Allier a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Allier de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à charge pour lui, s’il s’y croit fondé, de saisir le préfet territorialement compétent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à charge pour lui, s’il s’y croit fondé, de saisir le préfet territorialement compétent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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