Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 nov. 2025, n° 2400542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Desingly, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension B 23 068343 K qui lui a été concédé par un arrêté 18 décembre 2023 en tant qu’il ne prend pas en compte les services effectués entre le 3 septembre 2017 et le 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des finances d’intégrer la période du 3 septembre 2017 au 31 janvier 2024 dans le calcul de ses droits à pension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre chargé du budget et des comptes publics indique qu’un nouveau titre de pension n° B 24 0152314 Y a été émis le 2 décembre 2024 avec prise d’effet au 1er février 2024 prenant en compte les services effectués par M. B… entre le 3 septembre 2017 et le 31 janvier 2024 en tant que brigadier-chef de police de classe normale classé au 8ème échelon provisoire de son grade et conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Postérieurement à l’introduction du recours, le ministre chargé du budget et des comptes publics a réexaminé le dossier de M. A… B…. Ainsi les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation du titre de pension B 23 068343 K qui lui a été concédé par un arrêté 18 décembre 2023 et à l’intégration de la période du 3 septembre 2017 au 31 janvier 2024 dans le calcul de ses droits à pension sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que M. A… B… n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2
:
L’Etat versera à M. A… B… la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Limoges, le 17 novembre 2025.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière
M. C…
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