Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mars 2026, n° 2601939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Beguin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’accorder le concours de la force publique afin de pouvoir procéder à l’expulsion de M. C… A…, du local d’habitation situé 78 rue de Paris à Saint-Brieuc, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire, ou la décision de surseoir à l’exécution d’un concours préalablement accordé, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours ou la décision de surseoir à son exécution est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que soient ordonnées les mesures qu’elle demande, Mme D… soutient que le refus du préfet des Côtes-d’Armor de prêter le concours de la force publique à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 février 2024 ordonnant, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. C… A… du logement qu’il occupe rue de Paris qu’il avait pris à bail, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer d’un appartement qui lui appartient. Mme D… fait valoir qu’il existe un risque de dégradation de son bien et que le comportement de M. C… A…, qui l’a contrainte à déposer plainte en raison de messages à caractère sexuel, caractérise une atteinte à la sécurité des personnes et un trouble à l’ordre public. Toutefois, les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui imposent de surseoir à toute mesure d’expulsion pour la période hivernale qui prendra fin le 31 mars prochain, font obstacle à l’usage de la force publique par le préfet avant cette date. Dès lors et compte-tenu des circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans de très brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie. Il appartiendra à Mme D…, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés à l’issue de la période hivernale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Rennes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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