Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 5 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le département du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 466,03 euros au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au département du Finistère, de rétablir son droit au RSA à compter d’août 2022.
Il soutient que :
— l’entreprise qu’il a créée n’a généré aucun revenu ;
— sa société a été liquidée et est inactive et n’a plus de domiciliation depuis juin 2022 ;
— il a rempli ses obligations déclaratives ;
— il est dans l’incapacité de fournir un document justifiant du numéro fiscal de son entreprise dès lors qu’elle a été liquidée ;
— il est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 21 mars 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du RSA depuis sa demande du 6 octobre 2016, dans laquelle il s’est déclaré célibataire et demandeur d’emploi depuis juillet 2016. Il a par la suite déclaré être président d’une société par action simplifiée (SAS) dénommée « Rhéa Financial ». La CAF du Finistère lui a réclamé une copie du mémento fiscal de son entreprise ainsi qu’une attestation sur l’honneur précisant le montant de ses rémunérations mois par mois depuis avril 2021. En l’absence de toute production des documents demandés, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 août 2022, M. B a été finalement radié de la liste des bénéficiaires du RSA et s’est vu réclamer la somme de 6 466,03 euros au titre d’un indu de RSA pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mai 2022. Par une lettre en date du 20 janvier 2023. M. B a saisi le président du conseil départemental du Finistère d’un recours préalable obligatoire afin de contester le bien-fondé de l’indu et, par une décision du 28 mars 2023 ce dernier a rejeté cette réclamation. M. B demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre le rétablissement de ses droits au RSA à compter d’août 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. De tels revenus sont donc considérés comme des ressources pour la détermination des droits au RSA.
4. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : /() 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () « , c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve sa source dans la circonstance que M. B n’a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de ses droits au RSA, malgré une mise en demeure effectuée le 25 août 2022 de produire les documents utiles au calcul de son RSA, qu’il n’a pas respectée. M. B soutient qu’il est dans l’impossibilité de transmettre le « memento fiscal » de sa société dès lors qu’elle n’existe plus et que « l’ensemble des papiers de l’entreprise a été jeté ». Toutefois, il ressort du courriel du contrôleur des Finances publiques que cette impossibilité est imputable à l’inaction de M. B à fournir les documents administratifs utiles à la gestion de son dossier administratif et aux négligences de l’intéressé dans la gestion administrative de cette société. Ainsi, dès lors que cette impossibilité n’est imputable qu’au manque de diligence de l’intéressé, en l’absence des documents nécessaires à l’examen de ses droits le département était fondé à procéder à la suspension du RSA de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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