Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2316670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Salon Faiza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la société Salon Faiza, représentée par Me Ovadia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires représentatives de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 22 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 63 348 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision méconnaît le principe de proportionnalité des peines issu de l’article 8 de la déclaration de 1789 ; en effet la sanction est disproportionnée, dès lors que les salariés ont été embauchés récemment, qu’elle-même était de bonne foi et qu’une salariée était déclarée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 16 septembre 2025, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 8 février 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
-les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Salon Faiza, dont le siège est situé 43, rue d’Avron à Paris (75020), exploite un salon de coiffure. Elle a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 9 novembre 2022, qui ont découvert trois travailleurs étrangers dont deux étaient démunis d’autorisation de travail et de titre de séjour et le troisième démuni de titre autorisant le travail. L’OFII a alors mis à la charge de la société Salon Faiza la contribution spéciale pour un montant de 59 100 euros pour les trois travailleurs et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 248 euros concernant seulement deux travailleurs, par une décision du 23 juin 2023. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d’annuler la décision du 22 juin 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Salon Faiza une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 4 248 euros et de décharger la société du montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à sa charge.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la réponse aux moyens :
Quant à la régularité de la sanction :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 novembre 2021, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Si ces dispositions ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé du 11 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société Faiza de ce qu’il était envisagé de mettre à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers en application de l’article L. 8253-1 du code du travail, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours en lui indiquant l’adresse électronique à laquelle elle pouvait demander la communication du procès-verbal d’infraction et en lui précisant que dans un tel cas, le délai de 15 jours dont elle disposait pour présenter ses observations courrait à compter de la réception du document. A la demande de l’entreprise requérante, le procès-verbal d’infraction lui a été communiqué le 17 mai 2023.
D’autre part, si l’article R. 8253-4 du code du travail dispose que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des éventuelles observations de l’employeur, l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du même code, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impliquent qu’il vise ces observations ou qu’il en mentionne la teneur dans sa décision. L’absence de telles mentions ne sauraient en aucun cas révéler que cette autorité n’aurait tenu aucun compte de ces observations.
Le directeur général de l’OFII n’était ainsi pas tenu de mentionner ni de viser les observations que lui a adressées la société Salon Faiza par courrier le 30 mai 2023, ce qui ne révèle pas qu’il n’en a pas tenu compte dans la décision du 22 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
Quant au bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
La société requérante fait valoir que M. C… démuni de travail et de titre de séjour n’était engagé que depuis le 30 octobre 2022, soit depuis seulement quelques jours à la date de la décision attaquée. Elle soutient que la seconde salariée, Mme D… démunie de titre de travail mais disposant d’un visa de tourisme du 29 juin au 25 décembre 2022 n’a été embauchée que depuis le début du mois d’octobre 2022, soit depuis environ un mois à la date du contrôle. Il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal d’audition de la gérante du Salon de coiffure du 16 novembre 2022, que celle-ci reconnaît avoir embauché deux des trois salariés sans avoir vérifié s’ils possédaient des titres autorisant le séjour et sans les avoir déclarés. Les dates des embauches, qui ne sont au demeurant établies par aucun document, sont sans incidence sur la réalité de l’infraction concernant ces deux salariés, constatée à la date du contrôle des services de police. Ainsi, la bonne foi ne saurait être retenue.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du même code : « I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1; »
S’agissant de Mme A…, embauchée depuis le mois d’août 2022, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de transport sur les lieux du 9 novembre 2022, que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a précisé aux services de police qu’elle était régulièrement déclarée, ce qu’affirme également la gérante selon le procès-verbal son audition du 16 novembre 2022, la salariée elle-même déclarant avoir signé un contrat et reçu des fiches de paie, ainsi qu’il est consigné dans le procès-verbal de son audition du 9 novembre 2022. Ces éléments sont également corroborés par les déclarations du comptable de la société, qui indique que Mme A… était déclarée et qu’elle avait des fiches de paie, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de réduire la sanction infligée à la société Salon Faiza concernant cette salariée à un montant de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 8253-2 du code du travail, qui, par conséquent, s’élève seulement à la somme de 7 880 euros. Ainsi, il y a lieu d’annuler la décision en tant qu’elle a infligé à la société la contribution spéciale pour un montant de 11 820 euros, soit différence entre le montant de 19 700 euros correspondant à 5 000 fois le taux horaire initialement retenu dans la sanction et le montant de 7 880 euros, correspondant à 2 000 fois le taux horaire. La société Salon Faiza est déchargée dans cette mesure de la contribution spéciale.
En troisième lieu, la société Salon Faiza conteste la proportionnalité de la sanction telle qu’énoncée à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et demande pour ce motif l’annulation de la décision. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail n’habilitent ni le directeur général de l’OFII ni le juge administratif à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. L’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’a donc pas été méconnu.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Salon Faiza la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine et la somme de 11 820 euros au titre de la contribution spéciale.
Article 2 : La société est déchargée des sommes visées à l’article 1er.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 500 euros à la société Salon Faiza, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Salon Faiza et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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