Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2316670
TA Paris
Annulation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    Le tribunal a relevé que la décision contestée a été prise par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé que le principe du contradictoire a été respecté, car la société a été informée des griefs et a pu présenter ses observations.

  • Rejeté
    Disproportionnalité de la sanction

    Le tribunal a jugé que les dispositions législatives ne permettent pas de moduler la sanction en dehors des cas prévus, et que le principe de proportionnalité n'a pas été méconnu.

  • Accepté
    Abrogation des dispositions législatives

    Le tribunal a constaté que les dispositions relatives à la contribution forfaitaire ont été abrogées, entraînant l'annulation de la décision et la décharge de la société.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    Le tribunal a décidé de mettre à la charge de l'OFII une somme pour couvrir les frais d'instance, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2316670
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2316670
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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