Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’a mise en demeure de régulariser ses absences dans un délai de 72 heures et l’a informée qu’à défaut, une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste serait engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-2 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. » Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B…, professeur des écoles, résidant à Clamart et tendant à la suspension d’une décision prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) dans les Hauts-de-Seine, dépend des services de l’éducation nationale dans le département des Hauts-de-Seine, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la présente requête aurait dû être présentée, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent sur le ressort territorial des Hauts-de-Seine.
4. Au surplus, Mme B… n’a pas introduit de requête en annulation à l’encontre de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toute ses conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de Mme B… comme ayant été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article er1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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