Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
4. M. B demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l’existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, M. B a transmis au tribunal la lettre datée du 14 mars 2025 adressée au président du conseil départemental de l’Aisne par laquelle il forme un recours contre la décision du 21 novembre 2024. Ce recours administratif étant postérieur à la saisine du tribunal le 15 janvier 2025, il ne peut être regardé comme conforme aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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