Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 janv. 2025, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors qu’exerçant la profession d’artisan peintre en bâtiment, la suspension de son permis de conduire l’empêche de se rendre sur ses chantiers et de transporter l’ensemble de son matériel professionnel. Cette situation entraine un préjudice financier important ;
— suite à la suspension de son permis de conduire il est dans l’impossibilité de transporter ses deux enfants âgés de cinq à sept ans, c’est le père de son épouse âgé de 80 ans qui doit désormais effectuer les nombreux trajets ;
— l’ensemble de cette situation pourrait générer des tensions familiales ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision :
— suite à la décision administrative de suspension de son permis de conduire, aucune poursuite pénale n’a abouti ;
— la suspension de son permis de conduire est disproportionnée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il affirme n’avoir pas consommé de substances illicites mais être uniquement consommateur occasionnel de CBD ;
— aucun lien n’est établi entre une consommation de substances illicites et une dangerosité pour la santé publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, artisan peintre en bâtiment son permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer, avec son matériel, entre son domicile, son lieu de travail et ses différents chantiers. Toutefois, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas avoir recours à d’autres salariés de son entreprise pour effectuer le transport de son matériel et se déplacer sur les chantiers où il exerce son activité. La circonstance qu’en raison de la suspension de son permis de conduire il est dans l’impossibilité de transporter ses deux enfants âgés de cinq à sept ans et que c’est au père de son épouse, âgé de 80 ans, de s’en charger, ne caractérise pas d’avantage une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Examen ·
- Durée ·
- Défense ·
- Produit
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- État
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Provision ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- État ·
- Illégalité ·
- Gestion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure en ligne ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dérogation
- Maladie ·
- Congé ·
- Eures ·
- Avis du conseil ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Annulation
- Pays ·
- Syrie ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.