Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 août 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ensemble la décision implicite du 11 mai 2025 portant rejet de son recours gracieux du 28 février 2025 ;
2°) de prononcer l’annulation des décisions de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 avril et 5 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points dans les huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la réalité des infractions contestées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A et des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 15 avril et 5 juin 2024 et au rejet du surplus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 15 juillet 2025 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A ainsi que les décisions portant retrait de points du permis de conduire à la suite des infractions contestées des 15 avril et 5 juin 2024 ont été rapportées. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant de la décision portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 15 avril et 5 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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