Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2024, n° 2404243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, la commune de Montesquieu-Volvestre demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert d’une licence IV de la commune de Montesquieu-Volvestre vers la commune de Toulouse au profit de l’établissement « Les Canotiers ».
Le maire soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse est constituée par le transfert de la licence IV qui entraîne de fait la fermeture du seul café de la commune ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— aucune décision du préfet motivée et comportant les voies et délais de recours n’a été transmise à la commune, qui a été seulement destinataire d’une copie du courrier adressé à M. A l’informant de ce que le transfert avait été autorisé ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, en ce que l’exploitant du café de la commune a vendu sa licence IV à une société de rachat de licence sans attendre la décision préfectorale, ce qui laisse entendre que l’exploitant récemment installé poursuivait une motivation financière ; la totalité de la transaction a été effectuée illégalement sans attendre l’avis du maire et la décision du préfet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2404228 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert d’une licence IV de la commune de Montesquieu-Volvestre vers la commune de Toulouse au profit de l’établissement « Les Canotiers ». Par la présente requête, la commune de Montesquieu-Volvestre demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. () ».
4. Aucun des moyens invoqués par le maire de Montesquieu-Volvestre à l’encontre de la décision attaquée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la commune de Montesquieu-Volvestre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Montesquieu-Volvestre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Montesquieu-Volvestre.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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