Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 juil. 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Haltérophilie Club de Nevers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, l’association Haltérophilie Club de Nevers demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-renouvellement de mise à disposition de la salle municipale prise le 1er juillet 2025 par la commune de Nevers ;
2°) d’ordonner la réintégration immédiate de l’association dans ses locaux jusqu’à jugement au fond ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Nevers.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que le préjudice subi est immédiat, grave et irréparable, car le retrait de la salle prive l’association de son lieu d’activité essentiel, mettant en danger la poursuite de ses missions sportives et sociales, ainsi que les droits de ses membres ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association telle que consacrée par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui garantit la libre constitution et le fonctionnement des associations, par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la liberté d’association, par l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme dont l’article 6 protège également le droit à un procès équitable et par le préambule de la Constitution de 1946, qui affirme la liberté d’association ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, lequel exige un délai raisonnable pour permettre à l’association de préparer sa défense, une délai de trois jours étant manifestement insuffisant, l’obligation de motivation des décisions administratives prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration puisque la décision n’a jamais été formalisée par un acte écrit avant le 1er juillet ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les associations consacré par l’article L. 214-2 du code du sport, dès lors que le retrait de la salle au profit d’un autre club n’est assorti d’aucune justification sérieuse.
Par deux mémoires, enregistré le 16 juillet 2025, l’association Haltérophilie Club de Nevers produit deux copies d’un document intitulé « requête en annulation », contenant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement de mise à disposition de la salle municipale prise le 1er juillet 2025 par la commune de Nevers, et qu’elle qualifie, dans un troisième mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, de « requête au fond ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. De plus, les mesures prescrites doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. D’autre part, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. De plus, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation. Enfin, le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée à une liberté fondamentale doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative et des mesures déjà prises.
5. Par ailleurs, si la liberté de réunion régie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 et la liberté d’association définie par celle du 1er juillet 1901 sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, ces libertés doivent s’entendre pour une association comme celles de réaliser son objet associatif dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées. Dès lors, il appartient aux communes de déterminer dans quelles conditions des locaux dépendant d’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une convention d’occupation par une association afin que celle-ci dispose notamment de créneaux horaires pour les salles communales nécessaires à son activité. Lorsqu’une telle possibilité est ouverte, un refus de renouvellement ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales. Ainsi, une association ne dispose pas d’un droit acquis au renouvellement de ces créneaux horaires pour les salles communales mises à sa disposition par le passé puisque, dans le cadre de la gestion des propriétés domaniales, la commune peut procéder à des modifications.
6. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, l’association Haltérophilie Club de Nevers, qui demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commune de Nevers a décidé de ne pas renouveler une convention de mise à disposition de locaux, fait valoir que la décision attaquée, qui méconnaît la liberté d’association, lui cause un préjudice immédiat, grave et irréparable, dès lors que la salle municipale dont elle prive l’association constitue son lieu d’activité essentiel, la décision attaquée mettant en danger la poursuite de ses missions sportives et sociales, ainsi que les droits de ses membres.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à confirmer une décision, intervenue le 22 mai 2025, soit plus d’un mois et demi avant l’enregistrement de la présente requête, par laquelle la commune de Nevers a informé l’association requérante que la convention de mise à disposition de locaux situés à la maison des sports de Nevers, d’une durée d’un an et s’achevant le 4 juillet 2025, ne serait pas renouvelée. Il est constant, par ailleurs, que cette convention ne comportait aucune clause de tacite reconduction, si bien que, à supposer même que la décision du 22 mai 2025 n’ait pas été formalisée, l’association Haltérophilie Club de Nevers était informée, à compter de cette date, de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de procéder à la recherche d’un nouveau local. D’autre part, la seule circonstance alléguée que la décision attaquée entraînerait une perte de ressources et serait de nature à mettre en péril la pérennité du rôle social et des missions sportives de l’association requérante, laquelle n’établit pas, par la seule attestation du 16 juillet 2025, que les solutions de relogement qui lui ont été proposées ne seraient pas adaptées à ses activités, ne permet pas de caractériser, en l’absence d’éléments suffisamment précis et circonstanciés, une situation d’urgence à très bref délai au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les dépens, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant toutefois pas obstacle à ce que l’association Haltérophilie Club de Nevers, si elle s’y croit fondée, introduise une requête devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu’une requête, enregistrée de manière distincte, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Haltérophilie Club de Nevers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Haltérophilie Club de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nevers.
Fait à Dijon, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502592
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