Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 févr. 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 5 jours à compter de la décision prise ;
3°) d’enjoindre également à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, durant le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Schurmann la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991 si Mme B C dépose une demande d’aide juridictionnelle, ou si son Conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle tente, en vain, depuis le mois d’octobre 2024, d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère en vue de faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; l’impossibilité de l’obtenir l’expose, depuis l’expiration de son dernier récépissé, à une mesure d’éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; alors même qu’elle réside en France depuis neuf ans, elle est en situation régulière depuis 2023 et elle a déposé un dossier complet ; l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la prive de revenus dès lors que son employeur a mis fin à son contrat de travail ; elle a 4 enfants à charge, dont trois mineurs ;
— la mesure est utile pour assurer les droits de la requérante et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En outre, aux termes de l’article R.* 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. « Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). « . Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. Mme A B C, ressortissante angolaise, entrée en France en 2016, vit avec son époux et avec ses quatre enfants. Elle a obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024. Par suite, elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mai 2024 et a obtenu le jour même un récépissé avec autorisation de travail, valable du 14 mai au 13 novembre 2024. Elle fait valoir qu’elle a, à de nombreuses reprises, depuis octobre 2024 tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, que l’intéressée a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration de la période de quatre mois après son enregistrement. La demande de Mme B C doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 14 septembre 2024, alors notamment qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie d’un récépissé après cette date. En tout état de cause, sa demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration du récépissé obtenu sur sa demande de titre de séjour, soit le 13 novembre 2024.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’y a lieu de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A B C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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