Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2312385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Gall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident et de justifier de l’envoi d’une convocation pour la remise de sa carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1, L. 4242-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Par une décision du 20 mars 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que M. A… a été admis au bénéfice total de cette aide par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 11 octobre 1979, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 17 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée valable du 8 décembre 2022 au 7 juin 2023, renouvelée le 14 septembre 2023 jusqu’au 13 décembre 2023. En l’absence de réponse de la part de la préfète du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024, postérieure à l’introduction de sa requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Par la suite, aux termes de l’article L. 424-4 : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2022, la cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. A… la qualité de réfugié. Le 8 décembre 2022, ce dernier a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié auprès du préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour en qualité de réfugié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Gall, conseil de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 400 euros à Me Gall, le conseil de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gall et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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