Rejet 19 juin 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est fondé, à tort, sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de Me Djeddis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 août 1992, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Le 15 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui la préfète a, par un arrêté n° 2024-64 du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer « en toutes matières, tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, l’autorité administrative s’est fondée sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de trois mesures d’éloignement et qu’il n’établit avec des contacts réguliers avec sa fille, de nationalité française. En visant les dispositions citées au point précédent, la préfète de l’Aisne a retenu que M. A avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, par le préfet de la Seine-Maritime le 10 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, par le préfet de l’Essonne le 9 septembre 2021, et enfin d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, par la préfète du Val-de-Marne le 7 mars 2023. Il est constant que le requérant n’a pas déféré à ces mesures d’éloignement. Par suite, la préfète de l’Aisne pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens tirés de ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien susvisé doivent donc être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : ()au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A l’appui de son recours, M. A se prévaut de ses attaches familiales en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, le requérant n’établit pas la communauté de vie alléguée avec sa compagne, ressortissante française, et ne justifie pas, par les pièces produites, participer à l’éducation de sa fille, née en 2021. Si M. A est embauché comme
chauffeur-livreur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2024, cet emploi demeure récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant est entré irrégulièrement en France, n’a sollicité sa régularisation qu’après plusieurs années et a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, ainsi qu’il a été exposé au point 6. Enfin, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où vit sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni par suite, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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