Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2523838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait quant à la durée de sa présence en France, à son insertion professionnelle, aux faits délictueux qui lui sont reprochés et aux garanties de représentation qu’il présente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Vinot, élève-avocat, en présence de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1983 et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, a été interpellé, le 16 juillet 2025, et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol aggravé. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. D’une part, l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. D’autre part, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 16 juillet 2025 par les services de police que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. A…, gardé à vue sur le territoire de la commune de La Courneuve, a été constatée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était donc compétent territorialement pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
5. Enfin, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… les décisions en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 16 juillet 2025 par les services de police que M. A…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Alors que l’arrêté contesté mentionne que « la présente décision est édictée après avoir vérifié la situation de l’intéressé en tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit » et que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour et « ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit », il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de vérifier, en application des dispositions citées ci-dessus et au vu des informations dont il disposait, si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit éventuel au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Enfin, M. A…, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, en travaillant sans autorisation. Par suite, il entrait dans les cas, où en application des dispositions des 1°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2016, à compter d’une date non précisée, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, si M. A… justifie de sa présence en France à compter du mois de février 2017, l’intéressé y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière en France, après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 26 juillet 2018 de la CNDA, séjour irrégulier qui lui a valu de faire l’objet d’un arrêté du 27 juin 2019 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’un arrêté du 19 octobre 2019 du préfet de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. En outre, si M. A… justifie avoir travaillé comme « mécanicien » auprès de la société « NV La Course » entre le 2 novembre 2020 et le 28 février 2025, il a exercé cette activité sans autorisation et ne démontre pas qu’il exerçait encore une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A…, qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 16 juillet 2025, résident ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prononçant cette mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En dernier lieu, la circonstance que la présence en France de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
16. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
17. Si la décision en litige portant refus de délai de départ volontaire mentionne que M. A… « a été interpellé pour des faits de vol de véhicule motorisé à deux roues, vol de véhicule », il ressort du procès-verbal d’audition du 16 juillet 2025 par les services de police que l’intéressé, interpellé à bord d’un véhicule transportant un scooter volé, a expliqué avoir assuré ce transport à la demande d’une connaissance, moyennant une rémunération, mais a nié les faits de vol. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun autre élément de nature à imputer de tels faits à M. A…. Par ailleurs, si la décision contestée mentionne également que l’intéressé est « connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi : absence d’autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle », le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors que le requérant conteste avoir commis ces faits, n’apporte pas davantage de précisions, ni aucun élément sur les dates et les circonstances de la commission de ces différents faits ou sur les suites judiciaires dont ils auraient éventuellement fait l’objet, permettant de considérer que le comportement de M. A… constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui refusant un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Enfin, contrairement à ce qu’indique la décision en litige, M. A… dispose d’un passeport en cours de validité.
18. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en affirmant vouloir rester en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’au moins une précédente mesure d’éloignement en date du 19 octobre 2019 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sur ce dernier point, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un logement, il ressort des pièces du dossier qu’il est pris en charge par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Paris et ne peut ainsi, eu égard au caractère provisoire et précaire d’un tel hébergement, être regardé comme justifiant d’une résidence permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 cité au point 15. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle de M. A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. A… soutient qu’il risque, en cas de retour en Côte d’Ivoire, d’être exposé à des persécutions ou des atteintes graves à raison d’un différend familial sur l’héritage de son père décédé, son oncle s’étant emparé de l’ensemble des biens de son défunt père et l’ayant menacé de mort, ce qui l’a conduit à quitter son pays. Toutefois, M. A…, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 29 septembre 2017 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 26 juillet 2018 de la CNDA, ne livre, à l’appui de ses assertions, aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les motifs, les protagonistes, les circonstances ou encore le déroulement du différend familial qu’il allègue, ni sur les menaces dont il aurait fait l’objet de la part d’un oncle, ni même sur l’actualité de ses craintes en cas de retour. Ainsi, M. A… n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Côte d’Ivoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
24. Il résulte de ce qui a dit au point 17 que la décision attaquée portant interdiction de retour ne peut être légalement fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. A… sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier sur le fait que M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux caractérisés en France et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 19 octobre 2019. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 12, l’intéressé qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France et y a travaillé sans autorisation, ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d’une vie familiale sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Côte d’Ivoire où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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