Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 avr. 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une demande d’attribution d’un logement social lui a été refusée au motif qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour, de sorte qu’il craint de se retrouver sans domicile fixe ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2601383 enregistrée le 15 avril 2026 par laquelle M. A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 14 mars 1988, affirme être entré en France le 2 août 2019. Par une demande du 15 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de l’Aube. Par un arrêté du 26 mars 2026, le l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision en cause, le requérant invoque le refus qui lui a été opposé à sa demande d’attribution d’un logement social en raison de l’absence de titre de séjour et fait état de sa crainte de se retrouver sans domicile fixe. Toutefois, M. A… est présent en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué sans disposer d’un titre de séjour et il n’établit ni même soutient qu’il n’aurait pas réussi à se loger jusqu’à présent, alors d’ailleurs qu’il affirme vivre avec sa compagne et leur enfant. De plus, si sa demande d’attribution d’un logement social a été rejetée, il n’établit ni même soutient qu’il ne pourrait pas demeurer dans son logement actuel de sorte qu’il n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate serait désormais portée à sa situation justifiant que le juge des référés se prononce à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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