Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B E, représentée par Me Summerfield, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mai 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travailler ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Summerfield la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision la prive d’emploi et de percevoir les aides de la CAF, la laissant dans une situation financière difficile avec ses deux enfants à charge et ses charges fixes ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) erreur de droit pour méconnaissance de l’article R. 233-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant l’article 12 paragraphe 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, accordant la conservation du droit au séjour lorsque le citoyen européen a quitté la France et que les enfants et le membre de famille qui en a la garde jusqu’à ce que les enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d’enseignement secondaire, sans que soit opposable les conditions de ressources suffisantes et d’assurance maladie ; 2) violation de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne sur les droits de l’enfant et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2506000 enregistrée le 14 août 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 14 heures 30.
— le rapport de M. Gayrard,
— et les observations de Me Summerfield, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse D, née le 15 septembre 1978, de nationalité marocaine, s’est mariée le 20 janvier 2010 avec un ressortissant espagnol, M. C D F, avec lequel elle a eu deux enfants, A, née le 8 janvier 2012 en Italie, et Rayan, né le 4 juillet 2015 en Espagne. Elle s’est installée en France avec sa famille début 2019 et a obtenu une carte de séjour temporaire mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, renouvelée jusqu’au 27 juillet 2024. Elle déclare que son époux est reparti viivre et travailler en Espagne à compter de septembre 2022. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’abord clôturée le 2 septembre 2024 puis à nouveau instruite sur le double fondement de « membre de famille de citoyen UE » et « salarié » à compter du 19 septembre 2024, a été à nouveau clôturée le 29 mai 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mai 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision attaquée portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 233-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordant un droit au séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne lorsque ce dernier a quitté la France et que les enfants et le membre de famille qui en a la garde jusqu’à ce que les enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d’enseignement secondaire, sans que soient opposables les conditions de ressources suffisantes et d’assurance maladie, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mai 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de délivrer un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE » implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé dans l’attente de ce réexamen.
Sur les conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Summerfield d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mai 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Summerfield une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2506032
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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