Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 3 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Laon l’a sommé de procéder au ravalement des façades de son immeuble situé 15 rue Saint-Jean à Laon avant le 20 mars 2024.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors notamment qu’il a déposé une demande préalable de travaux pour l’entretien de sa façade et que cette dernière, qui ne présente aucun risque pour la sécurité publique, ne nécessite qu’un traitement contre la mousse ;
— cet arrêté méconnaît le principe d’égalité devant la loi, reconnu notamment par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Laon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A a déposé, pour réaliser un ravalement de la façade de son immeuble, une déclaration préalable à laquelle elle ne s’est pas opposée.
Vu :
— la code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de Laon a enjoint à M. A de procéder au ravalement des façades de l’immeuble situé 15 rue Saint-Jean à Laon, dont il est propriétaire, dans un délai de six mois à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 16 mars 2023, le maire de Laon a sommé M. A de procéder à ces travaux avant le 20 mars 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L’arrêté du 16 mars 2023 n’a ni été ni annulé, ni retiré. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune de Laon, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas dépourvues d’objet.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. / Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale ». Aux termes de l’article L. 126-3 du même code : « Si, dans les six mois de l’injonction qui lui est faite en application de l’article L. 126-2, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu’il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder un an. () ».
4. Si les dispositions citées au point précédent ne soumettent expressément l’usage du pouvoir d’injonction et de sommation à aucune autre condition que le délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l’ensemble des circonstances, et notamment de l’état de l’immeuble et de son environnement depuis les précédents travaux. Sa décision ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision d’opposition à déclaration du 25 novembre 2022, que, par l’arrêté attaqué, la commune de Laon a entendu sommer M. A d’effectuer les travaux de ravalement de façade préconisés dans une fiche de travaux réalisée par ses services et comprenant le nettoyage de la maçonnerie, la remise en couleur de la façade ainsi que la mise en conformité des volets et fenêtres. Par ailleurs, M. A a entrepris de réaliser le nettoyage de sa façade dès le 29 juillet 2022, date correspondant au dépôt de sa déclaration préalable. Enfin, la commune de Laon ne conteste pas que la remise en couleur de la façade et la mise en conformité des volets et fenêtres n’étaient pas nécessaires à la conservation dans un bon état de propreté de la façade de l’immeuble en litige.
6. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2023 du maire de Laon est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de Laon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 230154
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