Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 12 juin 2023, n° 2203934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et 12 mai 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Le Clos Royal un permis de construire un immeuble de 14 logements sur des terrains situés 118, 120 et 122 rue de Vern à Rennes, et la décision ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats, le projet étant de nature à remettre en cause l’ensoleillement de leur jardin et de leur maison ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en ce que la notice du projet architectural est laconique dans la description de l’environnement, et la présentation des choix opérés pour assurer l’intégration du projet dans son environnement ;
— ce dossier méconnaît également l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce que les documents photographiques joints ne représentent l’environnement que de manière tronquée ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 2 des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicables à toutes les zones, ainsi que l’article 3 du PLUi applicable à la zone UB1 et le règlement graphique relatif aux hauteurs ;
— il méconnaît l’article 6 des dispositions du PLUi applicables à toutes les zones concernant la végétalisation et les clôtures ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mars et 16 mai 2023, la SCCV Le Clos Royal, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de surseoir à statuer en fixant un délai à la SCCV Le Clos Royal pour procéder à une régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant M. et Mme A, D, représentant la SCCV Le Clos Royal, et de Me Logéat, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Le Clos Royal a déposé, le 3 août 2021 en mairie de Rennes une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de quatorze logements sur des parcelles situées 118, 120 et 122 rue de Vern à Rennes. Par un arrêté du 10 février 2022, la maire de Rennes a délivré à la SCC Le Clos Royal le permis de construire sollicité. M. et Mme A ont formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
3. La notice figurant dans le projet architectural du dossier de demande de permis de construire précise que le secteur rapproché du terrain d’assiette se compose principalement de maisons individuelles construites dans la première moitié du XXème siècle et de quelques immeubles d’habitation collective construits dans les années 1970, et que la rue de Vern fait l’objet d’un renouvellement urbain récent, dans la continuité duquel s’inscrit le projet de construction. Elle expose, par ailleurs, de manière détaillée les orientations retenues concernant l’aménagement du terrain, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, le traitement des limites et des espaces libres, les matériaux et couleurs envisagés, l’aménagement des accès et du stationnement. Cette notice est accompagnée de plusieurs vues en trois dimensions et d’un document graphique présentant la vue depuis la rue de Vern, à partir de laquelle l’immeuble à construire sera accessible, et permettant d’apprécier l’insertion du futur immeuble dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : » () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. Le dossier de demande de construire comporte deux photographies numérotées PC 7-1 et PC 7-2 représentant le bâti situé en face du terrain d’assiette du projet, et deux photographies numérotées PC 8-1 et PC 8-2 permettant de situer le terrain d’assiette dans un paysage plus lointain, dans les deux directions de la rue de Vern. Si ces quatre photographies ne représentent que des vues du côté opposé de la rue depuis le terrain d’assiette, cette représentation est complétée par le document graphique PC-7, qui permet de situer le terrain et le projet qu’il supportera, depuis la rue de Vern, et de montrer que le projet est entouré, côté nord-ouest, par un immeuble collectif côté nord-ouest, et côté sud-est, par deux maisons individuelles mitoyennes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
6. D’une part, aux termes de l’article 2 du titre IV du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole, portant règles applicables à toutes les zones, relatif à la hauteur des constructions : " () / Pour les zones U et AU, la hauteur (*) maximale des constructions est portée au règlement graphique (plan thématique « hauteur ») () () Etages courants (X) / Pour la destination habitation, la hauteur des étages courants est de 3,20 m minimum () / Dans les cas mentionnés au règlement graphique (plan thématique Hauteurs), un ou plusieurs étages courants en sur-hauteur (Sh) sont autorisés. Chaque étage courant en sur-hauteur est limité à 25% de l’emprise au sol (*) de la construction située dans la bande d’implantation. / L’étage partiel s’implante sur une surface maximum de 70% de l’emprise de l’étage directement inférieur () « . Aux termes de l’article 3 du règlement applicable à la zone UB, relatif à la hauteur des constructions : » Règles générales-tous secteurs – La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique () ".
7. D’autre part, aux termes du titre VI du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, relatif aux définitions : " () Le rez-de-chaussée correspond au niveau dont au moins la moitié du volume est situé au-dessus du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé () ".
8. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UB 1, pour laquelle le règlement graphique du PLUi fixe la hauteur maximale des constructions à 4 étages courants plus deux étages en sur-hauteur, et un étage sous forme d’attique, comble ou étage partiel. Il ressort des pièces que le terrain d’assiette du projet est marqué par une déclivité ascendante depuis la rue de Vern, de sorte que le niveau présenté dans le dossier comme le rez-de-chaussée donnant sur la rue de Vern, constitue en fait un sous-sol, moins de la moitié de son volume étant située au-dessus du terrain naturel. Le projet autorisé par le permis de construire porte donc sur la construction d’un immeuble composé de plusieurs volumes parallélépipédiques, dont le dernier niveau correspond à un quatrième étage, lequel n’est soumis à aucune contrainte en termes de surface par rapport à l’étage courant immédiat inférieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à toutes les zones, de celles de l’article 2 du PLUi applicables à la zone UB1 ou du règlement graphique relatif aux hauteurs doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 6.1 du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, portant règles applicables à toutes les zones, relatif à la végétalisation : " Règles générales – Dans toutes les zones : / Le projet privilégie une composition paysagère dans laquelle les trois strates végétales sont présentes (herbacée, arbustive, arborée). / projet conserve dans la mesure du possible les plantations existantes en termes de sujet repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation () / Les arbres existants sont maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre (*) le permet () / Dans les zones U et AU : Le terrain doit comporter au minimum les normes cumulatives suivantes : / – 1 arbre planté par tranche complète de 200 mètres carrés de surface de pleine terre (*). () / L’application d’un coefficient de végétalisation (*) si un pourcentage minimal est défini au règlement graphique () ".
10. D’autre part, selon le règlement graphique thématique applicable au terrain d’assiette du projet, le coefficient de végétalisation fixe un objectif de 20 pourcent de la surface totale en surface de pleine terre.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de gestion des eaux pluviales, que la superficie du terrain d’assiette est de 803 mètres carrés et la surface de pleine terre de 241 mètres carrés. Ni le plan de masse, ni aucune autre pièce ne comportent d’indications de nature à remettre en cause ces mentions Par suite, le projet autorisé par le permis de construction litigieux respecte le coefficient de végétalisation fixé pour cette zone.
12. Si les requérants soutiennent par ailleurs qu’il n’est pas justifié du remplacement des trois arbres existants qui auraient été supprimés, le permis de construire litigieux prévoit la plantation de quatre arbres de type Malus Everest en fond de parcelle et respecte ainsi les dispositions imposant le maintien ou remplacement des arbres existants.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.1. du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, portant règles applicables à toutes les zones, relatif à la végétalisation, doit être écarté en ses deux branches.
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
15. Le projet de construction s’insère dans un environnement urbain hétérogène, où alternent des ensembles collectifs et des maisons individuelles de styles et d’époque de construction différents. Ainsi, le terrain d’assiette du projet est bordé par un ensemble collectif R+4 caractéristique des années 1970, et par deux maisons mitoyennes R +1 + combles. Si le côté opposé de la rue de Vern accueille trois maisons d’un style caractéristique de la première moitié du XXème siècle, aucun de ces bâtiments ne fait l’objet d’une protection particulière et le règlement de la zone envisage l’évolution des constructions nouvelles vers du collectif. L’hétérogénéité de l’environnement se retrouve également dans les hauteurs et la diversité des matériaux utilisés, certains bâtiments comportant une part importante de pierre et de brique, d’autres étant seulement enduits, et dans les teintes d’enduits utilisés. La construction autorisée par le permis litigieux porte sur la construction d’un bâtiment composé de plusieurs parallélépipèdes de hauteur graduée, cette graduation permettant d’atténuer l’effet massif de l’ensemble, et d’une hauteur maximale comparable à celle de l’immeuble collectif construit en mitoyenneté. Cette construction sera par ailleurs enduite dans une teinte claire garantissant une insertion plus harmonieuse avec l’existant. Ainsi, les requérants n’établissent pas que le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Le Clos Royal un permis de construire, ni de la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d’une somme de 750 euros à la SCCV Le Clos Royal et de 750 euros à la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 750 euros à la SCCV Le Clos Royal et une somme de 750 euros à la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à la commune de Rennes et à la SCCV Le Clos Royal.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
signé
V. Gourmelon
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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