Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1993, a fait l’objet d’un arrêté du
29 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. La requête de M. C contre ces décisions a été rejetée par jugement du 5 décembre 2022. Le
17 février 2024, il s’est marié avec une ressortissante française, puis le 17 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 7 octobre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée pour être contestée utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de cette décision que le préfet de la
Côte-d’Or a non seulement examiné la situation administrative de M. C, mais qu’il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, s’y est cependant maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2022. La seule promesse d’embauche du 4 janvier 2023, en qualité de façadier, ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière de l’intéressé. Si M. C, qui n’est parent d’aucun enfant français, se prévaut de son mariage depuis le
17 février 2024 avec Mme B D, de nationalité française, et qu’il s’occupe des deux enfants de cette dernière nés d’une précédente union, cette circonstance, en dépit de quelques attestations peu circonstanciées versées à l’instance, de la seule facture d’électricité concernant le logement qu’ils occupent depuis le 4 décembre 2023 et de l’ouverture d’un compte joint entre époux le 14 mars 2024, ne suffit pas à établir qu’il existerait une communauté de vie ancienne, intense et stable. En outre, les quatre attestations produites, dont celle de son épouse, ne permettent pas de caractériser une intégration particulière de l’intéressé dans la société française, alors qu’il n’établit pas qu’il n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. En sa qualité de conjoint de français, M. C entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. C n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
14. En l’espèce, la décision relative au refus du délai de départ volontaire prévue par ces dispositions est motivée en application de l’article L. 613-2 dudit code.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
16. En dernier lieu le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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