Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2512748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 14 et 26 octobre 2025, M. E… D… et Mme C… D…, représentants légaux de leur fils B… D…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’écarter des débats le mémoire en défense de l’administration ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire les a mis en demeure de scolariser leur fils B… dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours ;
3°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 refusant l’instruction en famille, ainsi que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 29 août 2025 confirmant cette décision de refus ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée ;
5°) d’ordonner le maintien de l’instruction en famille pendant la durée nécessaire à la finalisation du parcours diagnostic ;
6°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à toute mesure coercitive liée à la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mémoire en défense de l’administration doit être écarté : ce mémoire a été déposé tardivement, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et méconnait les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de justice administrative ; ce mémoire ne répond pas aux arguments de fond invoqués ;
- la condition d’urgence est remplie : le délai de 15 jours pour réaliser la scolarisation est très court ; la décision a un impact sur la situation familiale et des conséquences psychologiques et médicales graves pour leur enfant B… ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise en demeure attaquée, les moyens suivants : elle méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une rupture d’égalité, leurs trois autres enfants recevant l’instruction en famille ; la décision méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- les décisions du 9 juillet 2025 refusant l’instruction en famille, ainsi que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 29 août 2025 confirmant cette décision de refus sont illégales à plusieurs titres.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation, elle était en compétence liée pour mettre en demeure les requérants de scolariser leur enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’urgence alléguée résulte de l’inaction des parents ; il n’est pas justifié des conséquences psychologiques et médicales pour l’enfant ; l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512050 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. D…, qui a repris les moyens présentés dans les écritures, et insité sur l’état de santé de son fils et l’intérêt que l’instruction en famille soit maintenue. Il a précisé qu’aucune démarche d’inscription auprès d’un établissement n’avait été réalisé.
- les observations de M. A…, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui a repris les moyens invoqués en défense, et précisé qu’aucun bilan actualisé de l’état de santé de l’enfant n’avait été transmis lors de la demande initiale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M et Mme D…, représentants légaux de leur fils B… D…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire les a mis en demeure de scolariser leur fils B… dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours, d’autre part, d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 refusant l’instruction en famille, ainsi que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 29 août 2025 confirmant cette décision de refus.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense de l’administration :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Selon l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d’apporter au juge la preuve de ses diligences. ». Aux termes de l’article R. 522-10-1 du même code : « Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application. ».
Il résulte de l’instruction que le mémoire en défense de l’administration a été enregistré le 24 octobre 2025, et communiqué aux requérants à cette même date à 14h07. Eu égard aux particularités des procédures de référé et au délai dont les requérants ont disposé, ceux-ci ne peuvent sérieusement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les requérants ont produit de nouveaux mémoires enregistrés le 26 octobre à 20h53, et qu’ils ont ainsi pu répondre utilement au mémoire en défense de la rectrice. Enfin, la circonstance que la rectrice n’ait pas répondu sur le fond aux arguments médicaux et juridiques qu’ils ont opposés est sans incidence sur la recevabilité du mémoire en défense de l’administration. Par suite, les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense de l’administration doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 9 juillet et 29 août 2025 :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler des décisions administratives. Les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions des 9 juillet et 29 août 2025, cette dernière s’étant au demeurant entièrement substituée à la première décision, sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de mise en demeure du 11 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation : « I.-Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. ». En application de ces dispositions, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 du code précité, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire les a mis en demeure de scolariser leur fils B… dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme C… D…, et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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