Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2200060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 1er avril 2022, l’association ADAILE 36 et Mme A B, représentées par Me Naitali, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de création de l’association ADAILE 36 au motif qu’elle ne comportait pas un bureau composé d’au moins deux administrateurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de supprimer du dossier de l’association ADAILE 36 le dernier Cerfa 13971*03 déposé le 14 décembre 2021 sous la contrainte et comptant la mention de « six dirigeants » et de ne conserver que le premier Cerfa déposé ne comptant, conformément à la volonté de l’association, la mention que d’un seul dirigeant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence de M. Sinagoga, secrétaire général de la préfecture de l’Indre, pour signer la décision du 15 novembre 2021 ;
— en refusant de délivrer un récépissé de déclaration de création de l’association ADAILE 36 au motif que le dossier de déclaration était incomplet à défaut pour l’association de disposer d’un bureau composé d’un minimum de deux administrateurs, le préfet de l’Indre a commis une erreur de droit ;
— alors que la constitution d’une association en vertu de la loi du 1er juillet 1901 relève d’un régime de simple déclaration et non d’autorisation, le préfet de l’Indre ne pouvait, dans le cadre d’un contrôle a priori, refuser la délivrance d’un récépissé de déclaration de création de l’association ADAILE 36 en se fondant sur une prétendue illégalité des règles de fonctionnement et de gouvernance prévues par les statuts.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’à la date d’introduction du recours contentieux, l’association ADAILE 36, qui s’était déjà vu remettre un récépissé de déclaration de création le 16 décembre 2021, ne justifiait pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 15 novembre 2021 du préfet de l’Indre.
L’association ADAILE 36 et Mme B ont produit leurs observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant se rapprocher, notamment pour mutualiser leurs moyens, l’association « A Tire d’Aile » et l’association « ADAPEI 36 » ont décidé de créer une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée « ADAILE 36 ». Lors d’une assemblée constitutive du 2 juillet 2021, à laquelle étaient présents les six représentants des deux associations fondatrices, les statuts de l’association ADAILE 36 ont été adoptés et Mme B a été nommée présidente de cette association. Le 28 septembre 2021, l’association ADAILE a déposé, au greffe des associations de l’Indre, un dossier de déclaration de création comprenant un Cerfa 13971*03 « Déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration d’une association » mentionnant uniquement Mme B en qualité de présidente. Après des échanges entre les services du greffe des associations de l’Indre et le conseil de l’association ADAILE 36, le préfet de l’Indre, par une décision du 15 novembre 2021, a refusé de remettre un récépissé de déclaration de création de cette association pour incomplétude du dossier au motif que l’existence d’un bureau composé d’au moins deux administrateurs n’était pas prévue. L’association ADAILE 36, qui s’est toutefois vu remettre un récépissé de déclaration de création le 16 décembre 2021 après avoir produit un nouveau Cerfa 13971*03 daté du 14 décembre 2021 mentionnant non seulement Mme B en qualité de présidente mais aussi cinq autres personnes en qualité de « membre de l’assemblée générale », demande l’annulation de cette décision prise le 15 novembre 2021 par le préfet de l’Indre. Mme B en demande aussi l’annulation.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». Selon l’article 2 de cette loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 ». L’article 5 de cette loi prévoit que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’association ».
3. Si, comme le font valoir les requérantes, aucune disposition, et notamment celles citées au point 2, n’imposait que l’association ADAILE 36 soit dotée d’un bureau composé d’au moins deux administrateurs, de sorte que la décision contestée du 15 novembre 2021 du préfet de l’Indre était entachée d’une erreur de droit, il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 16 décembre 2021, soit avant la date d’enregistrement de la requête, cette association s’était vu remettre un récépissé de déclaration de création. Alors qu’eu égard aux seules mentions qui ont été ajoutées par l’association ADAILE 36 sur le Cerfa renseigné le 14 décembre 2021, à savoir la désignation de cinq autres personnes que Mme B en qualité non pas d’administrateurs mais seulement de membres de l’assemblée générale, ni ses statuts, qu’elle n’a pas modifiés entre les dates de dépôt de ses deux Cerfa, ni le récépissé remis le 16 décembre 2021, ne seraient susceptibles de l’obliger à fonctionner avec un bureau ou avec au moins deux administrateurs, la remise de ce récépissé fait obstacle, en l’absence par ailleurs de tout élément de nature à établir que la remise de ce récépissé à cette date et non à une date antérieure aurait effectivement porté atteinte à leurs intérêts, à ce que l’association requérante ou sa présidente Mme B puisse être regardées comme justifiant, à la date d’introduction de la requête, d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 15 novembre 2021 du préfet de l’Indre. Il s’ensuit que la requête de l’association ADAILE 36 et de Mme B est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ADAILE 36 et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à l’association ADAILE 36, à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
if
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