Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Ilie, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure et, à titre subsidiaire, de modifier ces modalités en réduisant la fréquence de son obligation de se présenter auprès des services de police à une présentation hebdomadaire et en aménageant l’obligation qui lui a été faite de demeurer à son domicile chaque jour de 14 heures à 17 heures.
Il soutient qu’il dispose d’un motif légitime pour demeurer sur le territoire français, dès lors, d’une part, que sa présence est justifiée par des « raisons de sécurité » et « dans l’espoir de construire un avenir meilleur » et, d’autre part, qu’il est le père d’une fille résidant en France à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A à titre subsidiaire, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de modifier les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre en réduisant la fréquence de son obligation de se présenter auprès des services de police à une présentation hebdomadaire et en aménageant l’obligation qui lui a été faite de demeurer à son domicile chaque jour de 14 heures à 17 heures,
— et les observations de Me Ilie, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen et soutient, en outre, qu’il souhaiterait pouvoir effectuer les démarches nécessaires à la création d’une société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 13 mars 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il disposerait d’un motif légitime pour demeurer sur le territoire français, dès lors, d’une part, que sa présence serait justifiée par des « raisons de sécurité » et « dans l’espoir de construire un avenir meilleur » et, d’autre part, qu’il est le père d’une fille résidant à Amiens à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribuerait, M. A, qui ne saurait, par ces seules énonciations, être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 septembre 2024, dont le caractère définitif n’est au demeurant pas discuté, ne conteste pas utilement la décision qu’il attaque, laquelle n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire national.
3. En second lieu, si, lors de l’audience publique, M. A a soutenu qu’il souhaiterait pouvoir effectuer les démarches nécessaires à la création d’une société, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a vocation à quitter le territoire français à bref délai.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HarangLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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