Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Sous-Préfet de Draguignan dans le délai de 48 HEURES et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour afin que M. B… puisse voyager et revenir, en attendant la fabrication de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour n°1303273083 valable du 18 juin 2024 au 17 juin 2025 via son espace ANEF, déposé le 16/04/2025, obtenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA; Monsieur B… a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la dernière est valable du 07/10/2025 au 06/11/2025 ; il n’a pas cessé de relancer la Préfecture via son espace ANEF afin d’obtenir une autre attestation d’instruction ; cependant, aucune autre attestation de prolongation d’instruction n’a été mise à sa disposition ;
- en application de l’article R.431-12 CESEDA, la préfecture devait lui délivrer immédiatement un récépissé ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction ;
-
Monsieur B… est dans l’urgence de se rendre au Maroc, il a payé un billet d’avion pour le 23 décembre 2025 ; en effet, sa mère demeurant au Maroc est gravement malade ;
-
Monsieur B… ne pourra malheureusement pas garder un emploi s’il n’obtient pas le renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain, bénéficiaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 17 juin 2025, a déposé le 16 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Var à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 16 avril 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le représentant de l’Etat sur sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En conséquence, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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