Rejet 9 novembre 2022
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) du Puy Petit, représentée par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB) à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
2°) d’enjoindre à la CAPB de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens, incluant la somme de 10 844,38 euros, à la charge de la CAPB ;
4°) de mettre à la charge de la CAPB une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa propriété a fait l’objet d’une première inondation le 3 juin 2016 ;
- sa propriété est située sur une pente en aval d’une route communale dont le fossé qui la borde, ayant pour seule finalité la récupération des eaux pluviales, est un ouvrage public dont l’entretien régulier incombe à la CAPB ;
- lorsque ce fossé était régulièrement entretenu, il assurait son rôle consistant à absorber les eaux pluviales même en cas de phénomènes intenses ;
- la densité des constructions s’est accrue sans que la CAPB ne s’interroge sur la question de la récupération des eaux pluviales et du bouleversement que les nouvelles constructions génèrent sur la gestion de l’écoulement des eaux et la capacité du bassin versant à absorber ces dernières sans aménagement ;
- l’absence d’entretien régulier du fossé conjuguée à une absence de contrôle de l’impact des constructions nouvelles sur la topographie naturelle des lieux, crée sans conteste un préjudice anormal excédant les inconvénients normaux de l’ouvrage en cause ;
- la responsabilité de la CAPB est engagée en sa qualité de gestionnaire des eaux pluviales urbaines s’agissant de cette première inondation dès lors que l’expert judiciaire a retenu un défaut d’entretien manifeste du fossé, et, dans une moindre mesure, des non-conformités des ouvrages de gestion des eaux et de la voirie ce qui entraine un préjudice anormal ;
- un nouveau sinistre s’est produit en août 2022 dans des circonstances identiques au sinistre du 3 juin 2016 ;
- elle a dû faire déboucher l’intégralité des canalisations de l’immeuble dont elle est propriétaire compte tenu de la boue générée par cette nouvelle inondation ;
- dans la mesure où elle craint une nouvelle inondation, elle est fondée à solliciter la condamnation de la CAPB à réaliser sous astreinte les travaux préconisés et ce, dans un délai maximal de quatre mois ;
- elle est également fondée à solliciter une indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de la somme de 4 000 euros dès lors qu’une nouvelle inondation est intervenue en août 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2024 et 4 novembre 2025, la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à la mise en cause de la commune d’Amendeuix-Oneix, et, en tout état de cause, dans l’hypothèse où sa responsabilité devrait être engagée, à ce qu’elle soit entièrement garantie par la commune d’Amendeuix-Oneix, à la mise à la charge de la société du Puy Petit des dépens et à ce que la société lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAPB fait valoir que :
- elle n’est pas compétente au titre de la gestion de la voirie et de ses accessoires dès lors que la route communale litigieuse ne fait pas partie de la voirie d’intérêt communautaire et la commune ne conteste pas détenir cette compétence voirie ;
- les ouvrages, tels que les fossés – collecte des eaux de ruissellement voirie relèvent de la « Gestion voirie » selon l’Etude des transferts de charge relative à la gestion des eaux pluviales urbaines ;
- le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 2022 a retenu à tort que le fossé longeant la voie communale est un ouvrage de gestion des eaux pluviales géré par la CAPB et non un accessoire de la voirie ;
- le défaut d’entretien des fossés, accessoires de la voie communale, a été expressément mis en lumière par l’expert comme étant à l’origine des désordres de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
- il n’existe aucune obligation générale de collecte des eaux pluviales mises à la charge des collectivités territoriales ;
- aucune obligation ne pèse sur les collectivités de protéger les terrains situés en contrebas des voies publiques des ruissellements des eaux pluviales ;
- il n’est pas établi que le dommage, qui trouve sa cause dans la configuration naturelle des lieux, soit arrivé par la présence d’un ouvrage public ;
- il n’existe pas de responsabilité sans faute du fait de l’absence d’ouvrage public et il n’y a pas d’obligation pour les communes ou communautés de communes de réaliser des réseaux d’évacuation en capacité d’absorber l’ensemble des eaux pluviales ;
- il incombe aux constructeurs de tenir compte de l’état des lieux dans la conception de leur projet ;
- dès lors que l’ensemble du département a fait l’objet de très fortes précipitations inhabituelles, le préjudice ne saurait être regardé comme anormal et spécial ;
- la persistance du dommage ne trouve pas son origine dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAPB de faire procéder aux travaux n’est pas fondée ;
- l’intérêt public exclut naturellement que la collectivité soit amenée à engager des travaux, seraient-ils de faible envergure, dans le seul objectif de pallier les conséquences d’erreurs de conception et de construction des propriétés du lotissement ;
- la société du Puy Petit ne justifie aucunement du bien-fondé de ses demandes indemnitaires ;
- elle est fondée à être garantie de toute condamnation par la commune d’Amendeuix-Oneix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune d’Amendeuix-Oneix, représentée par Me Danguy, conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la CAPB et, en outre, à ce que la CAPB lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- sa mise en cause est irrecevable dès lors qu’elle a été mise hors de cause par un jugement définitif du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2022 revêtu de l’autorité de chose jugée et qu’il a également jugé que sa responsabilité ne pouvait être recherchée au regard des conclusions du rapport d’expertise ;
- il a été proposé à la société qu’elle réalise certains travaux sur sa propriété pour remédier à cette situation ;
- le fossé ne reçoit pas les eaux pluviales de la route mais les eaux pluviales du bassin versant ;
- il résulte des études menées et/ou produites dans le cadre de l’expertise que l’exutoire naturel des eaux de ruissellement du bassin versant correspond aux terrains de la propriété de la société requérante assujettie à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société du Puy Petit, dont M. C… A… est le principal associé, est propriétaire depuis 2005 d’une maison d’habitation sur la commune d’Amendeuix-Oneix, située sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section C nos 579, 683 et 721. A la suite d’inondations lors d’épisodes pluvieux, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance du 14 juin 2018, a désigné un expert dont le rapport a été déposé le 23 décembre 2019. Le 23 novembre 2022, la société du Puy Petit a formé une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée par la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB). Par la présente requête, la société du Puy Petit demande au tribunal la condamnation de la CAPB à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et de lui enjoindre de réaliser les travaux préconisés par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal.
Sur l’exception d’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
En l’espèce, si par un jugement du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2022, devenu définitif, la commune d’Amendeuix-Oneix n’a pas été jugée responsable du dommage subi par la société du Puy Petit, l’autorité de la chose ainsi jugée ne saurait être opposée à la requête introduite par la société du Puy Petit et dirigée à l’encontre de la CAPB, faute d’identité de parties entre ces deux instances. Par suite, l’exception de la chose jugée opposée par la commune d’Amendeuix-Oneix, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour dommage de travaux publics :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
S’agissant de l’origine des dommages subis :
Il est constant que la propriété de la société du Puy Petit, située en bordure d’une route communale, a subi à plusieurs reprises des inondations. A cet égard, il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport d’expertise judiciaire en date du 23 décembre 2019, que celles-ci trouvent principalement leur origine dans un défaut d’entretien du fossé longeant cette route et destiné à recueillir les eaux de ruissellement. Il y est précisé que « lors d’évènements pluvieux intenses, les trous naturels en fond de fossé servant de puisards sont trop obstrués pour drainer et évacuer les eaux de pluie ». Le fossé monte alors en charge et se déverse en partie sur la propriété de l’intéressée. Il y est en outre indiqué que « les puisards naturels » ont été colmatés au fil des années. Par ailleurs, si l’expertise fait également état d’une non-conformité des ouvrages de gestion des eaux tels que l’absence de caniveau grille en aval des chemins d’accès au lotissement où se situe la propriété de la société du Puy Petit et au niveau de la parcelle n° 801 ainsi que l’existence d’une redirection des eaux pluviales, elle relève toutefois que ces circonstances ne constituent que des éléments aggravants l’intensité des inondations. Quant au profil de la route, il doit également s’apparenter à une cause aggravante de l’intensité des inondations et non, comme en étant à l’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, seul le défaut d’entretien du fossé longeant la route doit être regardé comme la cause directe et certaine du dommage.
S’agissant de la détermination de la personne publique responsable :
D’une part, aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (…) ». Aux termes de l’article R. 2226-1 du même code : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 : / (…) / 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. / La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. / (…) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1321-2 de ce code : « (…) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. (…) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
Ainsi que mentionné au point 6, les inondations affectant la propriété de la société du Puy Petit ont pour cause l’obstruction du fossé et, plus précisément, de ses puisards naturels. Dès lors, les ruissellements d’eaux pluviales pénétrant sur la propriété de la société du Puy Petit ne peuvent être regardés comme provoqués par le dysfonctionnement ou la malfaçon d’un réseau public d’eaux pluviales, dont la gestion incombe à la CAPB en application des dispositions citées au point 7, et dont les conséquences dommageables seraient susceptibles d’engager sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers à ce réseau. Compte tenu de ces circonstances, l’ouvrage public en cause dans les inondations litigieuses, à savoir le fossé, constitue un accessoire de la voirie communale appartenant au domaine public routier de la commune d’Amendeuix-Oneix dont la charge lui incombe en tant que gestionnaire de la voierie communale de sorte que seule sa responsabilité peut être engagée. Dans ces conditions, la société du Puy Petit n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la CAPB est engagée en raison du défaut d’entretien manifeste du fossé à l’origine de ses dommages.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la CAPB du fait de l’absence d’ouvrage suffisant :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…), les inondations (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ».
Si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de la CAPB ne saurait être engagée pour ce motif.
Au surplus, si la société requérante sollicite une indemnisation au titre de son trouble de jouissance sur le fondement, d’une part, de la responsabilité pour dommage de travaux publics, et, d’autre part, de la responsabilité pour faute du fait de l’absence d’ouvrage suffisant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la CAPB, ses conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
Dès lors que le présent jugement ne retient pas la responsabilité de la CAPB, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux préconisés par l’expert dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise du 23 décembre 2019, taxés et liquidés à la somme de 10 844,38 euros par une ordonnance du 31 décembre 2019, ont déjà été mis à la charge définitive de la SCI du Puy Petit par un jugement du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à la charge des dépens présentées par les parties.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPB, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société du Puy Petit et la commune d’Amendeuix-Oneix au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société du Puy Petit la somme demandée par la CAPB au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du Puy Petit est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la CAPB et de la commune d’Amendeuix-Oneix est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Puy Petit, à la communauté d’agglomération Pays Basque et à la commune d’Amendeuix-Oneix.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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