Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2600445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à son jugement de divorce et au partage de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements » et aux termes de son article L. 213-3 : « Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : (…) 2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence (…) ».
3. La demande de M. A…, qui sollicite l’intervention du tribunal administratif dans sa procédure de divorce, en ce qui concerne notamment la liquidation du patrimoine, relève de la compétence du juge aux affaires familiales et n’est manifestement pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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