Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 27 mars 2026 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle ne peut, en raison de l’irrégularité de sa situation, poursuivre sa formation en qualité de business analyste devant commencer en septembre 2026 et trouver une alternance ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet estime qu’elle n’a obtenu aucun résultat probant en 2023-2024 et 2025-2025 alors qu’elle a obtenu son diplôme de master 2 sous réserve de l’obtention de son TOEIC et qu’elle ne justifie pas d’une inscription en 2025-2026 alors qu’elle est inscrite à une formation en 2026-2027;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions le renouvellement de son titre de séjour et justifie notamment du caractère réel et sérieux de ses études ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2609188, enregistrée le 25 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 7 août 1999, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » dont elle a demandé le renouvellement le 3 septembre 2025. Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… ne justifie d’être inscrite en formation au cours de l’année 2025-2026, à la date de la décision attaquée, et la formation à laquelle elle est inscrite pour 2026-2027 n’est pas de nature à démontrer une progression dans ces études, ni le caractère réel et sérieux du suivi de celles-ci à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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