Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2304489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2019, N° 1804689 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 16 octobre 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Yvetot, représenté par Me Etcheverry, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement M. C… A…, la société TPF Ingénierie et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 180 000 euros TTC ;
2°) de condamner la société AGC Pimont à lui verser les sommes de 4 700 euros TTC et 19 000 euros TTC ;
3°) de condamner la société Polytravaux à lui verser la somme de 1 500 euros ;
4°) de condamner solidairement M. C… A…, la société TPF Ingénierie, la société Axa France Iard, la société AGC Pimont et la société Polytravaux à lui verser deux sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une part, pour le préjudice de jouissance qu’elle a subi du fait des difficultés et des retards dans l’exécution des travaux d’extension et de réhabilitation de l’institut médico éducatif (IME), et, d’autre part, pour le préjudice de jouissance qu’elle subira pendant les travaux de reprise ;
5°) de mettre à la charge solidaire de M. C… A…, de la société TPF Ingénierie, de la société Axa France Iard, de la société AGC Pimont et de la société Polytravaux, les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 19 175,15 euros TTC ;
6°) de mettre à la charge solidaire de M. C… A…, de la société TPF Ingénierie, de la société Axa France Iard, de la société AGC Pimont et de la société Polytravaux, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité décennale ou, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. A…, de la société TFP Ingénierie (anciennement Beterem Ingénierie), ainsi que celle de la société Axa France Iard, est engagée en ce qui concerne le défaut d’étanchéité à l’air des parties neuves du bâtiment, ainsi que l’a relevé le rapport d’expertise, qui a évalué la reprise de ce désordre à 180 000 euros TTC ; la responsabilité de la société Apave est également engagée pour ce désordre dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle disposait des documents permettant de contrôler la conformité de la note de calcul à la RT 2012 portant sur l’isolation thermique et les économies d’énergie ;
- la responsabilité contractuelle de la société Etablissement Pimont est engagée en ce qui concerne, d’une part, les réserves qui ont été acceptées par cette société et qui n’ont pas été levées et, d’autre part, l’infiltration d’eau sur les travaux qu’elle a réalisés ; l’expert a évalué les travaux de reprise de ces désordres, respectivement à 4 700 euros TTC et 19 000 euros TTC ;
- la responsabilité contractuelle de la société Polytravaux, qui est intervenue dans le marché, est engagée en ce qui concerne les réserves à lever, pour un montant évalué par le rapport d’expertise à 1 500 euros TTC ;
- il a subi un préjudice de jouissance du fait des difficultés et des retards dans l’exécution des travaux d’extension et de réhabilitation de l’institut médico éducatif (IME), et subira un nouveau préjudice de jouissance lors des travaux visant à réparer les désordres, préjudices au titre desquels elle est fondée à demander, pour chacun, une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
Par des mémoires, enregistrés le 8 avril 2024 et le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lemiegre, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête du CCAS de la commune d’Yvetot et de toute demande présentée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, à ce que les sociétés TPF Ingénierie, Axa France Iard, SMAC et Apave Nord Ouest soient condamnées à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l’étanchéité à l’air, et à ce que les sociétés TPF Ingénierie, Axa France Iard, Apave Nord Ouest, AGC Pimont et Polytravaux soient condamnées à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des troubles de jouissance ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 10 % des sommes de 180 000 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de l’air et de 19 715,15 euros au titre des frais d’expertise, et à ce que le préjudice invoqué par le CCAS de la commune d’Yvetot soit réduit à de plus justes proportions ;
- à la mise à la charge du CCAS de la commune d’Yvetot et de toute partie perdante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée au titre du désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air, ce désordre étant exclusivement imputable à la société Beterem Ingénierie devenue TPF Ingénierie, qui, en tant que bureau d’études techniques, est tenue par une obligation de résultat ;
- à titre principal, elle est fondée à appeler en garantie intégrale la société Beterem Ingénierie devenue TPF Ingénierie, la société Apave Nord Ouest, dont la responsabilité en tant que bureau de contrôle a été soulignée par l’expert, et la société SMAC qui a réalisé les travaux d’étanchéité, ou, à titre subsidiaire, à être garantie par ces sociétés à hauteur de 90 % des sommes prononcées à son encontre ;
- le CCAS de la commune d’Yvetot ne démontre pas que le coût des travaux, évalué à 180 000 euros par l’expert, serait le moins onéreux pour remédier au désordre ;
- la responsabilité de la société Polytravaux est engagée, dès lors que les tablettes qu’elle a posées ne résistent pas aux conditions climatiques et aux projections d’eau externes, ce qui relève d’un défaut de conception ou d’exécution ; cette faute contribue aux troubles de jouissance invoqués par le CCAS de la commune d’Yvetot.
Par des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 27 octobre 2025, la société TPF Ingénierie, représentée par Me Tomas-Bezer, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête du CCAS de la commune d’Yvetot et de toutes les demandes présentées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation prononcée à son encontre et à ce que M. A… et la société Apave soient condamnés à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les demandes sont irrecevables dès lors que le désordre qui lui est imputé, qui a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, n’a donné lieu à aucune réserve lors de la notification du décompte général du marché à la maîtrise d’œuvre, ce décompte étant ainsi devenu définitif et intangible ;
- à titre subsidiaire, son rôle n’est pas prépondérant dans la survenance du désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air, la responsabilité principale revenant à M. A…, et la responsabilité délictuelle de la société Apave doit également être engagée ;
- les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la société Axa France Iard à son encontre sont irrecevables en l’absence de paiement d’une indemnité à son assuré.
Par des mémoires, enregistrés le 16 avril 2024 et les 20 février et 7 novembre 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, représentée par Me Marié, conclut :
- à titre principal, au rejet des demandes présentées par toutes les parties à l’instance et à sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, au rejet de toute condamnation in solidum prononcée à son encontre et à ce que les sociétés TPF Ingénierie, SMAC, Etablissement Pimont et M. A… soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à la mise à la charge de M. A… et de toute partie perdante de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que :
*le désordre n° 22 relatif au pare vapeur arraché et brûlé est dû au non-respect des plans d’exécution par l’entreprise Pimont et à un défaut de mise en œuvre par l’entreprise SMAC, qui a coupé et brûlé ce pare vapeur ;
*en constatant un désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air, qui n’était pas invoqué par le CCAS de la commune d’Yvetot, l’expert a outrepassé sa mission ;
*il appartient au CCAS de la commune d’Yvetot de justifier qu’il a subi une surconsommation généralisée d’énergie du fait de cette non-perméabilité à l’air, à défaut de quoi ce désordre ne peut être retenu ;
*elle n’a pas reçu de la part du maître de l’ouvrage les documents permettant de contrôler la conformité de la note de calcul à la RT 2012 portant sur l’isolation thermique et les économies d’énergie ;
- à titre subsidiaire, sa condamnation ne peut être prononcée solidairement avec les autres intervenants ;
- elle est fondée à appeler en garantie, d’une part, l’équipe de maitrise d’œuvre composée de M. A… et de la société TFF Ingénierie, qui n’a pas suffisamment pris en compte l’étanchéité à l’air dans le cadre de la conception de l’ouvrage et, d’autre part, les sociétés SMAC et Pimont qui sont à l’origine de la dégradation du pare-vapeur.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la société Polytravaux, représentée par Me Poirot-Bourdain, conclut au rejet de la requête du CCAS de la commune d’Yvetot et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le CCAS de la commune d’Yvetot ne produit aucune pièce démontrant son intervention dans le marché ;
- le rapport de l’expert ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de réserves non levées à la réception ;
- les désordres invoqués ne lui sont pas imputables dès lors que, d’une part, les quelques boursoufflures constatées par l’expert sur les tablettes sont liées à des projections d’eau et non aux tablettes intérieures de fenêtres qu’elle a installées et que, d’autre part, les préjudices de jouissance invoqués sont sans lien avec ce désordre.
Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre et 3 novembre 2025, la société SMAC, représentée par Me Hellot, conclut :
- à titre principal, au rejet des demandes présentées à son encontre par M. A… ;
- à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Apave Infrastructures et Construction France, AGC, Polytravaux, Axa France Iard et AVA, et à ce que ces sociétés soient condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
- au rejet des demandes présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot au titre des troubles de jouissance ;
- à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande de M. A… doit être rejetée dès lors, d’une part, que la dégradation du pare-vapeur n’est pas à l’origine du désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise et, d’autre part, qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil puisqu’il ne lui appartenait pas de vérifier la conception de l’ouvrage qui est à l’origine du défaut d’étanchéité à l’air ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société Apave Infrastructures et Construction France qui, en tant que contrôleur technique, aurait dû vérifier que la conception de l’ouvrage était de nature à éviter la création du désordre ;
- les demandes indemnitaires présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot au titre des troubles de jouissance doivent être rejetées.
Par des mémoires, enregistrés les 14 et 17 octobre 2025 et 6 novembre 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Ferretti, conclut :
- à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre par le CCAS de la commune d’Yvetot, qui sont irrecevables, et de tout recours introduit à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- à titre subsidiaire, au rejet des demandes présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot qui sont infondées et de tout recours introduit à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- à titre plus subsidiaire, à ce que les indemnités allouées au CCAS de la commune d’Yvetot soient réduites, à ce que M. A…, la société TPF Ingénierie, la société Apave Infrastructures et Construction France soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à l’étanchéité à l’air, et à ce que M. A…, la société TPF Ingénierie, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Etablissement Pimont et la SMAC soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance, des frais d’expertise et des frais de procédure et d’instance ;
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CCAS de la commune d’Yvetot et de toutes les parties perdantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot en ce qui concerne le désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment sont irrecevables en l’absence de déclaration de sinistre au titre de la garantie dommages-ouvrage ; il en va de même en ce qui concerne les demandes accessoires formulées au titre du préjudice de jouissance et des frais de procédure et d’expertise ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot ne sont pas fondées dès lors que le désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air ne relève pas de la garantie décennale puisqu’il n’est pas démontré, notamment par le rapport d’expertise, qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, et les travaux préconisés par l’expert pour remédier à ce désordre tendent simplement à remédier à une non-conformité au coefficient d’étanchéité à l’air et non à la réparation d’un désordre de nature décennale ;
- à titre plus subsidiaire, le coût de réparation des travaux, évalué par l’expert à 180 00 euros sans devis ni chiffrage précis, n’est pas justifié, de même que le préjudice de jouissance qui, en tout état de cause, ne relève pas de l’assurance dommages-ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société AGC, venant aux droits de la société Etablissements Pimont, représentée par Me Gomond, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête du CCAS de la commune d’Yvetot et de toute demande présentée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, à ce que sa quote-part de responsabilité soit limitée à 11,53 % du montant total des sommes réclamées par le CCAS de la commune d’Yvetot, soit 23 700 euros TTC, et à ce que les sociétés AVA, Axa France Iard, Polytravaux, SMAC, TPF Ingénierie, Apave Infrastructures et Construction France et M. A… soit condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à ce que le CCAS de la commune d’Yvetot soit condamné à lui verser la somme de 95 557,19 euros en règlement du solde de son marché, et la somme de 100 284,73 euros en règlement de ses travaux supplémentaires ;
- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préjudice de jouissance invoqué par le CCAS de la commune d’Yvetot n’est pas justifié ;
- les demandes de condamnation solidaire présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot doivent être rejetées en l’absence de solidarité entre les intervenants ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés AVA, Axa France Iard, Polytravaux, SMAC, TPF Ingénierie, Apave Infrastructures et Construction France et M. A… à concurrence de leurs responsabilités respectives relevées par le rapport d’expertise ;
- le CCAS de la commune d’Yvetot doit être condamné à lui verser la somme de 95 557,19 euros qui lui est due en exécution de son marché, ainsi que la somme de 100 284,73 en règlement des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés, cette somme ayant donné lieu à deux mémoires en réclamation qui sont restés sans réponse.
Le dossier a été communiqué à la société Aluminium Verre Acier (AVA) qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société AGC tendant à ce que le CCAS de la commune d’Yvetot soit condamné à lui verser la somme de 95 557,19 euros en règlement du solde de son marché, et la somme de 100 284,73 euros en règlement de ses travaux supplémentaires, dès lors que ces conclusions portent sur un litige distinct.
Vu :
- l’ordonnance n° 1804689 du 8 mars 2019 de référé-expertise ;
- l’ordonnance n° 1804689 du 6 décembre 2021 de taxation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Etcheverry, représentant le CCAS de la commune d’Yvetot, Me Mekkaoui, représentant M. A…, Me Crisanti, représentant la société TPF Ingénierie, Me Hurel, représentant la société Axa France Iard, Me Kerglonou, représentant la société SMAC et Me Manijean, représentant la société Apave Infrastructures et Construction France.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. A compter de l’année 2009, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune d’Yvetot a entrepris des travaux d’extension et de réhabilitation de l’Institut médico éducatif (IME), situé au 58 rue Joseph Coddeville à Yvetot (76 190). Le chantier comportait quatre phases : phase 1 : construction des extensions ; phases 2 et 3 : réhabilitation des bâtiments existants ; phase 4 : VRD – voierie. Par un acte d’engagement du 28 septembre 2012, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé de M. C… A…, architecte, et de la société Beterem Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, ce bureau d’étude étant chargé notamment d’une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Le lot n° 2 « Charpente – Bardage » a été confié à la société Etablissement Pimont, devenue AGC, le lot n° 3 « Couverture – Etanchéité » à la société SMAC, le lot n° 4 « Menuiseries extérieures – Occultations » à la société AVA, et les lots n° 6 « Cloisons – Doublage » et n° 8 « Menuiseries intérieures – Mobiliers » à la société Polytravaux. La société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, est intervenue en tant que bureau de contrôle, et un marché public d’assurance dit « contrat d’assurance tous risques chantier – dommages-ouvrage », a été signé le 26 novembre 2014 auprès de la société Axa France Iard en vue de garantir les éventuels sinistres affectant la construction. Les travaux se sont achevés le 27 septembre 2016, et la réception a été prononcée le 10 janvier 2017 avec des réserves pour les quatre tranches.
2. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, le CCAS de la commune d’Yvetot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant l’IME d’Yvetot. Par une ordonnance n° 1804689 du 8 mars 2019, les opérations d’expertise ont été confiées à Mme B… D…. Son rapport d’expertise ayant été déposé au greffe du tribunal administratif de Rouen le 25 octobre 2021, le CCAS de la commune d’Yvetot demande au tribunal, dans la présente instance, de condamner solidairement M. C… A…, la société TPF Ingénierie et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 180 000 euros TTC au titre d’un dommage portant sur le défaut d’étanchéité à l’air des parties neuves des bâtiments de l’IME d’Yvetot, la société AGC à lui verser les sommes de 4 700 euros TTC et 19 000 euros TTC, la société Polytravaux à lui verser la somme de 1 500 euros, et M. C… A…, la société TPFI, la société Axa France Iard, la société AGC Pimont et la société Polytravaux à lui verser une somme globale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance.
Sur les conclusions présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot :
En ce qui concerne le dommage relatif au défaut d’étanchéité à l’air des parties neuves des bâtiments :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les parties neuves du bâtiment de l’IME d’Yvetot présentent un défaut d’étanchéité à l’air. Le CCAS de la commune d’Yvetot demande à ce que M. C… A…, la société TPF Ingénierie et la société Axa France Iard soient condamnés à lui verser la somme de 180 000 euros TTC en réparation de ce désordre, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la responsabilité décennale :
4. En vertu des principes qui régissent la garantie décennale, les constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu’ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d’effet de la réception, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
5. Dans son rapport, l’experte a relevé que les tests d’infiltrométrie réalisés par la société Apave Infrastructures et Construction France sur les bâtiments IMP (2.76 m3/h.m2) et IMPRO (2.09 m3/h.m2) de l’IME d’Yvetot étaient supérieurs aux coefficients de perméabilité à l’air des bâtiments retenus par la société Beterem Ingénierie, devenue TPF Ingénierie, dans les notes de calcul de son étude thermique (1.2 m3/h.m2 pour l’IMP et 1.4 m3/h.m2 pour l’IMPRO). Elle en a déduit que les parties neuves des bâtiments présentaient un défaut d’étanchéité à l’air, imputable à un vice de conception tenant à l’absence de mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité à l’air horizontale sous les toitures, reliée à la membrane d’étanchéité à l’air verticale des murs à ossature bois. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société Axa France Iard, il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce du dossier que le désordre ainsi constaté, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, serait de nature à le rendre impropre à sa destination. Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’étant pas réunies, les conclusions indemnitaires présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot sur ce fondement doivent, par conséquent, être rejetées.
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
Quant à la responsabilité de la maîtrise d’œuvre :
6. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage soit de surseoir à l’établissement du décompte général (DG), soit d’assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. A défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres.
7. Il résulte de l’instruction que le désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air des parties neuves des bâtiments de l’IME d’Yvetot a été découvert lors des opérations d’expertise le 14 octobre 2020. Le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre de M. A… et de la société TPF Ingénierie, qui a été établi le 29 janvier 2021, n’est pas assorti d’une réserve concernant ce désordre. Dès lors, et ainsi que le font valoir les défendeurs, le caractère définitif de leur décompte a pour effet d’interdire au CCAS de la commune d’Yvetot, en tant que maître de l’ouvrage, toute réclamation au titre de leur responsabilité contractuelle relative aux sommes correspondant au désordre portant sur le défaut d’étanchéité à l’air. Par suite, les conclusions présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot à l’encontre de M. A… et de la société TPF Ingénierie sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées.
Quant à la responsabilité de l’assureur :
8. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public (…), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation ». Aux termes de l’article A. 243-1 du même code : « Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant : (…) / À l’annexe II au présent article en ce qui concerne l’assurance de dommages (…) ». Aux termes de l’annexe II de cet article, relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage souscrits par les maîtres d’ouvrage en vertu des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances : « A. – Obligations de l’assuré (…) / 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur (…) ».
9. Le CCAS de la commune d’Yvetot a souscrit le 26 novembre 2014 auprès de la société Axa France Iard une garantie de dommages à l’ouvrage, alors même que les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances la dispensaient d’une telle obligation. L’article 3.2 des conditions générales de ce contrat, régi par le code des assurances, précise que cette garantie de dommages dite « obligatoire » la garantit « en dehors de toute recherche des responsabilité » du « paiement des travaux de réparation des dommages (…) de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique (…) ». L’article 5-2 de ces conditions générales stipule qu’« en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur ».
10. Il ressort des stipulations précitées de l’article 3.2 du contrat d’assurance que le CCAS de la commune d’Yvetot a entendu se placer, comme la SA Axa France Iard, sous le régime des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances. En outre, dès lors que les parties ont entendu expressément, ainsi que le prévoit l’article 5-2 du contrat d’assurance, subordonner toute garantie d’un dommage à la transmission préalable d’une déclaration de sinistre, le CCAS de la commune d’Yvetot était tenu, non pas légalement mais contractuellement, de procéder à une telle déclaration. Il n’est pas contesté que le désordre relatif au défaut d’étanchéité à l’air des parties neuves des bâtiments de l’IME d’Yvetot n’a pas donné lieu à une déclaration de sinistre de la part du CCAS de la commune d’Yvetot auprès de son assureur. Dès lors, la société Axa France Iard est fondée à, soutenir que les conclusions présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot tendant à l’engagement de sa responsabilité contractuelle sont, en l’absence de déclaration de sinistre, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions présentées à l’encontre de la société AGC :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la société Pimont, devenue AGC, qui était titulaire du lot n° 2 « Charpente – Bardage », n’a pas effectué les travaux de reprise consistant à fixer le pare-pluie, couper la partie débordant sous le contre-bardage des acrotères et poser les éléments de bardage absents en extrémités de ces acrotères de la salle vidéo, peindre l’encadrement en bois de la partie vitrée Ouest de la salle de sport, réaliser la finition en plafond entre les poteaux bois et les menuiseries extérieures dans la circulation C3, terminer les finitions et les habillages de l’encadrement de la porte extérieure de la salle 213, couper le pare-pluie débordant en linteaux des ensembles vitrés des façades du patio et de la façade Ouest de l’IMPRO, et peindre en noir les façades visibles des panneaux d’Eterboard en soubassement de la façade Ouest de l’IMPRO. Ces travaux de reprise ont donné lieu à l’émission de réserves lors de la réception des travaux de la société AGC, qui n’ont pas été levées. En outre, l’experte a relevé un désordre portant sur une infiltration d’eau au droit du châssis en façade Nord-Ouest de l’IMP, située sur la baie vitrée de la circulation C3, provenant d’une mauvaise étanchéité de l’habillage en zinc de l’ensemble de l’encadrement de la baie vitrée, réalisé par l’entreprise Pimont.
12. La société AGC ne conteste pas que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée au titre de ces réserves non levées et de ce désordre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot tendant à ce que la société AGC soit condamnée à lui verser les sommes correspondant aux travaux de levée des réserves et à la reprise de ce désordre, d’un montant respectif, évalué par l’experte et non contesté, de 4 700 euros TTC et 19 000 euros TTC.
En ce qui concerne les conclusions présentées à l’encontre de la société Polytravaux :
13. Le CCAS de la commune d’Yvetot demande à ce que la société Polytravaux soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros TTC en ce qui concerne des réserves à lever, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Toutefois, si les tablettes de certaines fenêtres de l’IME d’Yvetot, dont la fourniture et la pose relevaient du marché de la société Polytravaux qui était en charge du lot n° 2 « Charpente – Bardage », présentent des boursouflures, il résulte de l’instruction que ce désordre est dû au fait que ces tablettes n’ont pas été recouvertes de stratifié, comme cela était prévu à l’article 3.5.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de l’entreprise. Il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre aurait fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux de la société Polytravaux. Par suite, la demande de condamnation de la société Polytravaux présentée par le CCAS de la commune d’Yvetot doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des troubles de jouissance :
14. En premier lieu, le CCAS de la commune d’Yvetot soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance du fait des difficultés et des retards dans l’exécution des travaux d’extension et de réhabilitation de l’IME d’Yvetot. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à identifier les fautes à l’origine de ce préjudice, qui n’est d’ailleurs, lui-même, pas justifié.
15. En second lieu, si le CCAS de la commune d’Yvetot soutient qu’il subira un nouveau préjudice de jouissance lors des travaux visant à réparer les désordres affectant l’IME d’Yvetot, ce préjudice n’est pas certain.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le CCAS de la commune d’Yvetot tendant à la condamnation solidaire de M. C… A…, de la société TPF Ingénierie, de la société Axa France Iard, de la société AGC Pimont et de la société Polytravaux au versement d’une somme globale de 30 000 euros au titre des préjudices de jouissance doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de la commune d’Yvetot est seulement fondé à demander à ce que la société AGC soit condamnée à lui verser une somme totale de 23 700 euros TTC.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société AGC :
18. Si la société AGC a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le CCAS de la commune d’Yvetot soit condamné à lui verser la somme de 95 557,19 euros en règlement du solde de son marché, et la somme de 100 284,73 euros en règlement de ses travaux supplémentaires, ces conclusions portent sur un litige distinct et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
19. En premier lieu, si la société AGC demande à ce que les sociétés AVA, Axa France Iard, Polytravaux, SMAC, TPF Ingénierie, Apave Infrastructures et Construction France et M. A… soit condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, elle n’invoque aucune faute commise par ces sociétés qui serait à l’origine de la condamnation prononcée à son encontre. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’appel en garantie doivent être rejetées.
20. En second lieu, aucune condamnation n’est prononcée par le présent jugement à l’encontre de M. C… A… et des sociétés TPF Ingénierie, Apave Infrastructures et Construction France, SMAC et Axa France Iard. Par suite, les conclusions en appel en garantie présentées par M. C… A… contre les sociétés TPF Ingénierie, Axa France Iard, SMAC et Apave Infrastructures et Construction France, par la société TPF Ingénierie contre M. C… A… et la société Apave Infrastructures et Construction France, par la société Apave Infrastructures et Construction France contre les sociétés TPF Ingénierie, SMAC, AGC et M. C… A…, par la société SMAC contre les sociétés Apave Infrastructures et Construction France, AGC, Polytravaux, Axa France Iard et Ava, et par la société Axa France Iard contre M. C… A…, et les sociétés TPF Ingénierie, Apave Infrastructures et Construction France, AGC et SMAC, qui sont sans objet, doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
21. Par une ordonnance susvisée du 6 décembre 2021 du président du tribunal administratif, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de la somme de 19 175,15 euros TTC et mis à la charge provisoire du CCAS de la commune d’Yvetot. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre lesdits frais à la charge définitive du CCAS de la commune d’Yvetot à hauteur de la somme de 17 175,15 euros TTC et de la société AGC à hauteur de la somme de 2 000 euros TTC.
Sur les frais de l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société AGC est condamnée à verser au CCAS de la commune d’Yvetot la somme de 23 700 euros TTC.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 19 175,15 euros TTC sont mis à la charge définitive du CCAS de la commune d’Yvetot à hauteur de la somme de 17 175,15 euros TTC et de la société AGC à hauteur de la somme de 2 000 euros TTC.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au CCAS de la commune d’Yvetot, à M. C… A… et aux sociétés TPF Ingénierie, AGC, Apave Infrastructures et Construction France, SMAC, Polytravaux, AXA France Iard et AVA.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. Armand
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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