Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 janv. 2026, n° 2505448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2025 et 3 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de condamner le département de l’Aisne à lui « verser une indemnité raisonnable et proportionnée, à déterminer par le Tribunal ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En l’espèce, M. B… soutient que le département de l’Aisne a commis une faute dans l’exercice de sa mission d’accompagnement social. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant n’avance, à l’appui de ses prétentions, aucun élément permettant d’établir un comportement fautif du département susceptible d’engager sa responsabilité. Par conséquent, le moyen soulevé tenant à tel comportement doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de faits ou précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 9 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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