Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2502248, M. E… D…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 22 mai 2025 « portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 721-4 du code des étrangers et du droit d’asile, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît, en outre, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, a produit un mémoire.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2502249, Mme A… B…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 22 mai 2025 « portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de l’article L. 721-4 du code des étrangers et du droit d’asile, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, a produit un mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et son épouse, Mme B…, tous deux de nationalité bangladaise et nés respectivement en 1988 et 1987, sont entrés en France le 18 mai 2024 selon leurs déclarations. Les intéressés ont présenté des demandes d’asile qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 8 novembre 2024 et 17 février 2025. Le 18 mars 2025, M. D… a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 22 mai 2025, le préfet de l’Yonne a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par des requêtes nos 2502248 et 2502249, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D… et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés du 22 mai 2025 ainsi que l’annulation de décisions non formalisées ou implicites de refus d’autorisation de résidence ou de refus de séjour contenues dans ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des décisions non formalisées ou implicites de refus d’autorisation à résider ou de refus de séjour :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, lorsqu’il statue expressément sur une demande de titre de séjour ou, comme en l’espèce, décide d’éloigner un étranger en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prendre expressément position sur le droit au séjour de l’intéressé au titre de l’asile ou sur une autre demande de titre de séjour présentée, sur un autre fondement, postérieurement à la première demande ou après le rejet définitif de la demande de protection internationale de l’intéressé. Dès lors, la circonstance que le préfet n’a pas formellement pris position, le 22 mai 2025, sur le droit au séjour des requérants au titre de l’asile ou sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par M. D… le 18 mars 2025 n’a ni pour objet ni pour effet de révéler des décisions non formalisées par lesquelles le préfet aurait refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D… le 18 mars 2025 était susceptible de naître n’était en toute de cause pas expiré à la date à laquelle le préfet de l’Yonne a pris l’arrêté attaqué, le 22 mai 2025. Dès lors, il n’existait pas, à cette date, de décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 4 qu’il n’existe aucune décision, non formalisée ou implicite, prise par le préfet le 22 mai 2025 sur le droit au séjour des requérants au titre de l’asile ou sur la demande de titre de séjour présentée par M. D… le 18 mars 2025. Les requérants ne sont dès lors pas recevables à demander l’annulation de telles décisions. Leurs conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 22 octobre 2025 :
S’agissant des moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le préfet de l’Yonne n’ayant pas pris de décisions relatives au droit au séjour des intéressés, les moyens invoqués, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et tirés de l’illégalité de décisions de refus d’autorisation de résider en France doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ressort des arrêtés attaqués que le préfet de l’Yonne a fondé ses décisions d’éloignement, notamment, sur la circonstance que les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA, ont perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a par ailleurs tenu compte du caractère récent du séjour en France des requérants, de la circonstance qu’ils ne justifient pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire, et de l’absence de circonstance humanitaire susceptible de justifier un droit au séjour. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet de l’Yonne aurait négligé de procéder à un examen particulier de leur situation. Les erreurs de droit alléguées à ce titre doivent par suite être écartées.
9. En quatrième lieu, les intéressés, qui résidaient en France depuis moins d’une année à la date des décisions d’éloignement, se trouvent tous les deux dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bengladesh, pays dont ils ont la nationalité, dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens propres aux décisions accordant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, les décisions d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas au préfet d’indiquer les motifs pour lesquels il s’abstient de faire usage de la faculté d’accorder à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions accordant un délai de départ volontaire doivent par suite être écartés.
S’agissant des moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres aux décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions d’interdiction de retour, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Orientation scolaire ·
- Injonction ·
- Communication de document ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Brevet
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Transfert
- Contribuable ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Fonction publique
- Guadeloupe ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Crime ·
- Liberté ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Certificat d'aptitude ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.