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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2403209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle, s’arrêtant au nombre de demi-journées d’absence sans prendre en compte les motifs, notamment médicaux de ces absences, et les appréciations de son employeur et de son éducateur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ses absences étaient dues à son état de santé ; il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle au cours de l’année 2022/2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’apporte aucun élément pour apprécier la réalité des infractions pour lesquelles il serait défavorablement connu ou son degré d’implication ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de décider son éloignement ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 novembre 2024 et ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 23 octobre 2003, déclare être entré en France au mois de janvier 2019. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance de mise sous tutelle du 23 mai 2019. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur d’octobre 2021 à août 2022, puis d’août 2022 à juillet 2023. L’intéressé a sollicité, en septembre 2022, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 mai 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 30 mai 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B notamment quant à l’appréciation de ses absences au cours de sa formation en certificat d’aptitude professionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige, à l’exception des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans les écritures du requérant : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse, et d’autre part, sur le fait que la présence du jeune homme en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. Le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse dès lors que, scolarisé en certificat d’aptitude professionnelle « métiers du plâtre et de l’isolation », depuis septembre 2021, il a comptabilisé 93 demi-journées d’absences au cours de l’année scolaire 2021-2022. Néanmoins, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a cumulé de nombreuses absences, la majeure partie de ces absences étaient justifiées, l’intéressé présentant des difficultés médicales et ayant dû changer de formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier notamment des différents bulletins scolaires des années 2020-2021 et 2021-2022 (première année de certificat d’aptitude professionnelle CAP « métiers plâtres et isolation »), 2022-2023 (deuxième année de CAP « métiers plâtres et isolation »), que malgré les absences, les résultats scolaires de M. B ont été satisfaisants, de même que son suivi de stage, l’intéressé ayant reçu les encouragements du conseil au cours de l’année 2022-2023. M. B a, en tout état de cause, validé son CAP postérieurement au refus de séjour attaqué avec une moyenne supérieure à 12 sur 20. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 7 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique a également fondé le refus de séjour attaqué sur le fait que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, aux motifs que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, commis le 16 juillet 2021, violence par une personne en état d’ivresse manifeste, commis le 10 septembre 2022, et de vol en réunion, commis le 18 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2021, le jeune homme a été interpellé, en état d’ivresse manifeste, par les forces de police fuyant avec deux autres personnes, une des trois personnes du groupe ayant été accusée d’avoir volé une bouteille d’alcool dans un magasin, puis a été placé en garde-à-vue. Pour ces faits, il ressort des pièces du dossier que la substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a décidé, à l’égard de M. B, un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » (21). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2022, le requérant a de nouveau été mis en cause, en état d’ivresse manifeste, dans le cadre d’une agression en réunion contre une victime transportée ultérieurement au centre hospitalier universitaire de Nantes. Pour ces faits, pour lesquels il a reconnu en garde-à-vue avoir porté au moins un coup à la victime, M. B a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a comparu, sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir le 18 février 2023, en réunion et en état d’ivresse manifeste, commis des faits de vol d’un téléphone portable, l’intéressé ayant reconnu les faits compte tenu de l’enregistrement de vidéos de surveillance. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, a pu, eu égard au caractère récent des faits en cause, à leur caractère répété et à leur gravité, refuser de délivrer un titre de séjour au requérant pour ce seul motif.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. B, qui déclare y être entré en février 2019, s’explique par sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de quinze ans. S’il fait valoir avoir noué des liens amicaux sur le territoire français, et se prévaut de ses activités bénévoles et professionnelles, il est, ainsi qu’il a été dit précédemment, défavorablement connu des services de polices pour des faits de vol simple, violence par une personne en état d’ivresse manifeste et vol en réunion. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, il ressort du courrier adressé en septembre 2022 par M. B et par l’éducateur spécialisé qui le prend en charge que le requérant n’a aucunement présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du jugement que le refus de séjour du 30 mai 2023 est suffisamment motivé. Il suit de là et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 30 mai 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du jugement et dès lors que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre sa décision fixant le pays de destination, notamment au regard des risques éventuellement encourus en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 mai 2023 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYERLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
fm
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