Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er avr. 2026, n° 2601768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Léger, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie eu égard, d’une part, à la durée d’instruction de sa demande de naturalisation alors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans, et d’autre part, à la circonstance que la décision contestée l’empêche de se présenter au concours de recrutement interne d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 3 avril 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle a transmis les documents sollicités par la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 octobre 2024 par les services instructeurs de sa demande tandis que cette dernière ne visait nullement la production de la légalisation de son acte de naissance ;
- elle a effectué les démarches nécessaires à la légalisation de son acte de naissance postérieurement à la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2500904 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En se bornant à se prévaloir, d’une part, du délai d’instruction de sa demande de naturalisation ayant précédé l’intervention de la décision attaquée par laquelle le préfet de l’Oise a classé cette demande sans suite et de ce que cette décision la contraindrait à formuler une nouvelle demande de naturalisation malgré la durée de sa présence sur le territoire français, et d’autre part, de ce que la décision contestée l’empêche de présenter sa candidature au concours de recrutement interne d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour la session 2026, alors qu’il s’agit d’un concours annuel auquel l’intéressée pourra le cas échéant se présenter ultérieurement, Mme A… ne démontre pas que la décision qu’elle conteste est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Fait à Amiens, le 1er avril 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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