Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros lui à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; Par ailleurs, outre que son contrat de travail a été suspendu, l’irrégularité de son séjour la prive de son droit à une vie privée et familiale normale, lui fait courir le risque d’une mesure d’éloignement et compromet l’aboutissement de sa demande de naturalisation ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle en méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506746, enregistrée le 18 avril 2025, par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 mai 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huon, juge des référés,
— et les observations de Me Delorme, pour Mme A ; qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, née le 1er juin 1997, est entrée sur le territoire français en août 2015 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 23 septembre 2023, elle a été munie d’un certificat de résidence algérien qui a expiré le 13 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’ANEF le 22 septembre 2024 et, le 6 décembre 2024, a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 5 mars 2025. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née au plus tard le 6 avril 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
6. Il n’est pas contesté que Mme A est mariée depuis le 23 septembre 2023 à un ressortissant français et que la communauté de vie effective entre les époux, attestée par plusieurs documents versés au dossier, n’a pas cessé. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de Mme A et de lui remettre, sous dix jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de
Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, sous dix jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 750 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Gaz ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Responsabilité pour faute ·
- Action ·
- Acte ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Faute
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Sécurité publique ·
- Délivrance ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit national ·
- État ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Transfert
- Contribuable ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Orientation scolaire ·
- Injonction ·
- Communication de document ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Brevet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.