Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 août 2022, n° 2204245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui refuse de le titulariser comme adjoint administratif de l’éducation nationale.
Il soutient que :
- il justifie de l’urgence, car il sera sans emploi au 31 août 20022 ;
- il n’a pas été évalué objectivement ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son aptitude au service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les deux moyens mentionnés dans les visas invoqués par M. B… ne sont, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui refuse de le titulariser comme adjoint administratif de l’éducation nationale. Dès lors, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision sont manifestement infondées. Elles peuvent, par suite, être rejetées par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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