Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 et régularisée le 10 juin, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise en date du 12 février 2025 portant rejet de sa demande de remise d’aide personnelle au logement d’un montant de 488 euros.
Ayant rendu les clefs de son logement le 27 avril 2024, il trouve anormal de devoir rembourser les aides au logement afférentes au mois d’avril.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la CAF de l’Oise conclut au rejet de la requête dont aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui était allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Somme, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale au titre d’un logement qu’il occupait à Amiens. Par courrier du 12 juin 2024, il informait la CAF d’une fin de bail au 27 avril 2024 et de son déménagement dans l’Oise. La CAF a informé, le même jour, M. B… d’un trop-payé d’ALS pour la période de d’avril à mai 2024 à hauteur d’un montant total de 488 euros. Après qu’il ait été répondu à sa demande de renseignements, par courrier du 30 janvier 2024, M. B… a sollicité la remise de ses dettes rejetée par décision du 12 février 2025, après avis de la commission de recours amiable du 4 février 2025. M. B… demande l’annulation de cette décision au regard de la date à laquelle il a déménagé de son logement.
Sur les conclusions en annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. » Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur (…) justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (…) et que le locataire (…) ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées (…) auprès du locataire (…), dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. »
4. L’indu d’allocation de logement sociale réclamé à M. B… correspond à l’allocation du mois d’avril 2024 dont il a bénéficié à tort du fait de son départ avant la fin du mois du logement qu’il avait pris à bail. Il résulte de l’instruction que les versements auxquels il fait référence correspondent aux allocations versées à tort au titre des mois d’avril et mai 2024. Par suite, M. B… reste redevable de l’indu d’un montant de 488 euros au titre des mois d‘avril et mai 2024 et c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui en a demandé le reversement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions en annulation, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 12 février 2025.
Sur la remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
7. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration, même s’il n’est pas contredit que M. B… a tardivement déclaré son déménagement. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le remboursement du reliquat de sa dette d’aide au logement serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer s’agissant d’une personne dont il est indiqué que le quotient familial ressort à 1 283 euros. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation du requérant ne justifiait pas la remise gracieuse, même partielle, de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en date du 12 février 2025 en tant qu’elle ne lui a pas été accordé une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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