Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 29 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Montreuil, représentant M. A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 6 mars 1993, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er octobre 2033. Le 25 juillet 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par l’arrêté attaqué du 2 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours gracieux le 12 mai 2025, resté sans réponse. Par ordonnance n°2504273 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu ledit arrêté et a enjoint au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A…. Par ordonnance du n°2600148 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a de nouveau rejeté sa demande de regroupement familial et a enjoint au réexamen de la condition tenant au logement de la demande de regroupement familial de l’intéressé. Par une requête n°2600239 enregistrée le 14 janvier 2026, encore pendante, M. A… a demandé l’annulation de la décision du 17 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;(…). »
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité.
En outre, le montant du salaire minimum de croissance a été porté à compter du 1er mai 2023 à 1 747,20 euros mensuels brut par arrêté du 26 avril 2023 et à compter du 1er janvier 2024 à 1 766,92 euros mensuels brut par décret du 20 décembre 2023, puis à compter du 1er novembre 2024 à 1 801,80 euros mensuels brut par décret du 23 octobre 2024.
M. A… ayant présenté sa demande de regroupement familial le 25 juillet 2024, la période de référence pour apprécier le caractère stable et suffisant du niveau de ses ressources s’étendait, en application des dispositions précitées, de juillet 2023 à juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A… s’élevaient en moyenne, au cours des douze mois précédant sa demande, à la somme de 1 777 euros net, soit un montant supérieur à celui du montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période concernée. Par ailleurs, l’intéressé, employé en qualité d’ouvrier manœuvre depuis le 14 mars 2022 et en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023, justifie du caractère stable de ses ressources. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. A…, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles, l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles, l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Montreuil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Montreuil et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Décret n°2024-951 du 23 octobre 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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