Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2503653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée ;
- les décisions fixant la Guinée comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1993, déclare être entrée en France en juillet 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces quatre dernières décisions.
En premier lieu, Mme B… ne soutient résider sur le territoire français que depuis juillet 2023 et ne s’y prévaut d’aucune attache particulière. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient avoir fui la Guinée où son oncle l’aurait mariée de force avec le frère de son défunt époux, pour se soustraire aux viols et maltraitances qu’elle subissait de la part de son époux et de ses co-épouses, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une inexacte application des stipulations citées au point précédent.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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