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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 sept. 2023, n° 2311457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée initialement le 20 août 2023 au tribunal administratif de Melun, présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée le 20 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport sous 15 jours, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
— elle méconnait l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que sa précédente audition date du 4 février 2022, soit un an et demi avant la décision attaquée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1'article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L.611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2206910 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me, Bru, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, M. A étant également présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1989, soutient être entré en France en 2012, sans l’établir, alors qu’il a déclaré à l’administration être entré en France en janvier 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l’autorité nationale à entendre dans tous les cas l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, la décision attaquée fait suite à l’incarcération du requérant à compter du 5 février 2022, et à une précédente mesure d’éloignement du 13 avril 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif du 20 octobre 2022. M. A était donc nécessairement informé qu’il pouvait faire l’objet d’un éloignement et a donc été en mesure de faire valoir l’ensemble des éléments qu’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
7. M. A, en instance de divorce, soutient qu’il est auto-entrepreneur, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable plusieurs années, qu’il est père d’une fille française née le 7 décembre 2018, et qu’il contribue à son entretien et son éducation. Toutefois, d’une part, les quelques factures produites et l’attestation indiquant qu’il vient chercher régulièrement sa fille à l’école depuis le 15 janvier 2023 ne permettent d’établir ni que l’intéressé contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 611-3 5°, ni l’intensité de sa relation avec sa fille. D’autre part, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, en dernier lieu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des violences sur son ex-conjointe. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, qui a justifié un précédent refus de séjour confirmé en justice, et dans la mesure où l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu de nombreuses années, l’obligation de quitter le territoire français n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Cette décision comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen individuel et personnalisé de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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