Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 oct. 2023, n° 2306021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C, représentée par Me Bautès, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission académique de Montpellier du 7 septembre 2023 portant refus d’autorisation d’instruction de l’enfant B C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour l’enfant B C pour l’année scolaire 2023/2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Bautès, la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sinon à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence tient à ce que la décision intervient après la rentrée scolaire, rendant difficile une scolarisation, qu’elle l’expose à des sanctions pénales au titre de l’article 227-17-1 du code pénal et qu’elle sépare la fratrie dès lors qu’Assia bénéficie de plein droit de l’instruction dans la famille ;
— la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : 1) insuffisance de motivation dès lors que les motifs du refus ne sont pas clairs, en n’indiquant pas le justificatif qui manquerait malgré son envoi des pièces manquantes, 2) erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’original du diplôme du baccalauréat a été communiqué au rectorat lors de la déclaration d’instruction dans la famille D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le père de B, né le 10 décembre 2019, et D, née le 8 juin 2018, cette dernière étant autorisée à être instruite dans la famille depuis septembre 2021. Suite à sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils B, par lettre du 16 mars 2023, les services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault lui ont demandé de produire une copie du baccalauréat de la personne chargée d’instruire l’enfant et un justificatif de domicile. Par décision du 26 juin 2023, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté la demande de M. C en raison du caractère incomplet de la demande. Par décision du 7 septembre 2023, la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. C le 10 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l’autorisation au régime de la déclaration. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l’instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d’enseignement et qu’elle peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l’autorisation d’instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
4. Le requérant fait valoir que la décision attaquée est intervenue après la rentrée scolaire, rendant difficile une scolarisation de l’enfant, qu’elle l’expose à des sanctions pénales au titre de l’article 227-17-1 du code pénal, qu’elle sépare la fratrie dès lors qu’Assia bénéficie de plein droit de l’instruction dans la famille. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l’enfant ou de ses parents. Dans ces conditions, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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