Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2319479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours gracieux reçu le 23 juin 2023 et formé à l’encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice d’une subvention de travaux de rénovation énergétique d’un montant de 9 636 euros, préalablement accordée et lui a demandé de reverser la somme de 6 520 euros, ensemble cette décision du 3 juin 2022.
Elle soutient que, si elle ne conteste pas qu’elle a dû déménager avant un délai de six ans à compter du versement de la subvention en litige, ce déménagement a été motivé par ses problèmes de santé, apparus après l’achat de sa maison ; cet état de santé doit lui permettre de conserver la subvention en bénéficiant d’une dérogation prévue aux termes des clauses de la convention signée avec l’Anah.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elle a été enregistrée au-delà du délai de deux mois imparti à compter de la notification de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé par Mme B… et qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors que l’état de santé ne constitue pas une circonstance exonératoire au sens de l’article 21 de son règlement général.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de son logement situé à Saint-Paterne-Le-Chevain (Sarthe), Mme A… B… a obtenu auprès de l’Agence nationale pour l’habitat (Anah), par décision du 5 juin 2019, une subvention d’un montant total de 9 636 euros, qui lui a été versé le 9 janvier 2020. Compte tenu de la vente de ce bien immobilier le 31 mai 2022, l’Anah a prononcé, par décision du 3 juin 2022, le retrait et le reversement d’une partie de cette subvention à hauteur de 6 520 euros. Par courrier reçu le 23 juin 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la directrice générale de l’Anah du 3 juillet 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions des 3 juin 2022 et 3 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale pour l’habitat :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. L’Anah soutient que la requête de Mme B… est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception produit par l’Anah, que cette décision a été distribuée à la requérante le 5 juillet 2023 et que la requête de cette dernière a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2023, même si cette requête a été enregistrée une seconde fois le 13 février 2024 et communiquée seulement après cette date. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté cette requête, opposée par l’Anah, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’Anah a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d’habitabilité de logements anciens. Aux termes de l’article R. 321-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date d’octroi de la subvention à Mme B… : « I. L’agence peut accorder des subventions : (…) / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 (…) ». L’article R. 321-20 de ce même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence (…) ». L’article 15 D du règlement général de l’Anah approuvé par l’arrêté susvisé du 1er août 2014, applicable à la date d’octroi de la subvention à Mme B…, dispose que : « Propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]). (…) Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans (…) ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat approuvé par l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat, applicable à la date de la décision de retrait attaquée : « Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l’occupation ou d’utilisation des logements (R. 321-20). (…) Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de trois mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 21 de ce même règlement : « En application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions fixées au présent article : / (…) – le retrait total de l’aide versée par l’agence et le reversement des sommes perçues peuvent être prononcés en cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…) ; (…) Il peut y avoir exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l’article R. 321-12 du CCH, en application de l’article 15-D du présent règlement, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au maintien dans le logement, telles que la défaillance d’une entreprise ou un motif d’ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible leur maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l’existence du motif invoqué (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l’Anah ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées et que l’Anah peut décider du retrait et du reversement d’une subvention qu’elle a versée au propriétaire d’un logement lorsqu’elle constate notamment que ce dernier n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris lorsqu’il a sollicité la subvention. Il en résulte toutefois également qu’il peut y avoir une exonération de reversement totale ou partielle lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au maintien dans le logement.
7. Pour ordonner le retrait de la subvention attribuée à Mme B… et le reversement d’une partie de cette dernière, la directrice générale de l’Anah s’est fondée, aux termes des deux décisions attaquées, des 3 juin 2022 et 3 juillet 2023, sur la circonstance que l’intéressée avait rompu ses engagements d’occupation, mentionnés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, précisés par le règlement général de l’Agence (articles 15 et suivants), du fait de la vente du bien subventionné par acte notarié du 31 mai 2022 soit avant le délai de six ans qui expirait le 19 décembre 2025.
8. Il n’est pas contesté que Mme B… s’est engagée, lorsqu’elle a déposé sa demande de subvention pour des travaux de rénovation thermique de sa résidence principale, à occuper ce logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans au plus tard dans le délai d’un an après la date de réception par la délégation de l’Anah des pièces justifiant de l’achèvement des travaux le 19 décembre 2019. Il s’ensuit que l’intéressée s’est engagée à occuper ce logement jusqu’au 19 décembre 2025. Il est, par ailleurs, constant qu’elle a vendu ce logement par acte notarié du 31 mai 2022 et a, ainsi, cessé d’occuper celui-ci avant l’expiration de cette durée minimale de six ans. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, plus particulièrement d’un certificat médical rédigé par un médecin algologue le 13 juillet 2022, que l’état de santé de Mme B… ne lui permet pas d’occuper une habitation avec étage, que l’intéressée bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2, correspondant à une réduction aux deux tiers de sa capacité de travail, depuis le 1er décembre 2023 et que la qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue par décision du 1er janvier 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que par deux courriers, du 19 septembre 2022 et du 20 juin 2023, accompagnés d’un certificat médical, Mme B… a informé l’Anah de ce que son état de santé rendait impossible son maintien dans le logement pour lequel elle avait obtenu le versement de sa subvention, les deux chambres et la salle de douche de son habitation se situant à l’étage, ainsi que de la nécessité pour elle de déménager dans une maison de plain-pied. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que l’Anah a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 21 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 juin 2022 par laquelle la directrice de l’Anah a retiré à Mme B… le bénéfice d’une subvention de travaux de rénovation énergétique d’un montant de 9 636 euros, préalablement accordée, et lui a demandé de reverser la somme de 6 520 euros doit être annulée, ensemble la décision du 3 juillet 2023 de rejet du recours gracieux de l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 juin 2022 et du 3 juillet 2023 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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