Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2404428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l’arrêté du même jour par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
— ils sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et révèlent une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté portant expulsion du territoire français est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de saisine de la commission d’expulsion, c’est à tort que le ministre a retenu l’existence d’une urgence absolue ;
— il méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— l’arrêté fixant le pays de destination est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D A, de nationalité brésilienne, né le 19 octobre 1994, est entré sur le territoire français en 2006 à l’âge de douze ans, dans le cadre du regroupement familial. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 22 février 2024 en urgence absolue ainsi que d’un arrêté du même jour fixant le pays de destination. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 février 2024 portant expulsion du territoire français en urgence absolue :
2. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation du secrétariat général du ministère de l’Intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires Juridiques comprend la sous-direction des polices administratives qui « élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public () elle prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article. » Par suite, Mme C E, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 28 juin 2021, par un décret du Président de la République du 26 mai 2021 régulièrement publié au journal officiel n° 0121 du 27 mai 2021 était, en sa qualité de directrice d’administration centrale, compétente pour signer l’arrêté attaqué.
3. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-1, L. 632-1 et R*. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D A avant de prendre la mesure d’expulsion, notamment en rappelant les condamnations pénales subies par ce dernier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ". Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du même code, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif.
6. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2014, M. D A a subi cinq condamnations pénales dont deux ans d’emprisonnement avec 18 mois de sursis pour des faits d’agression sexuelle infligés à une personne vulnérable alors qu’il était mineur, plusieurs amendes pour usage illicite de stupéfiants, récidive, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu’en 2022, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour plusieurs actes de violence commis en mars et août 2020 à l’encontre de son ex-compagne, dont une agression sexuelle, deux tentatives d’étranglement et des menaces de mort réitérées, faits passibles de 5 ans d’emprisonnement. Le 12 septembre 2023, le juge de l’application des peines près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé sa demande d’aménagement dans la mesure où il « démontre une incapacité à remettre en question ses propres carences et ses propres fautes () le sens de la peine ne serait pas acquis et le risque de récidive demeure. » Dès lors, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’expulsion de M. D A revêtait un caractère d’urgence absolue au sens de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, n’a pas méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission d’expulsion préalablement à l’édiction de cette mesure. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de ladite commission, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement () » ou « lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint () ». L’article L. 631-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. D A a été condamné en 2022 pour des faits de violence comprenant une agression sexuelle, des tentatives d’étranglement et des menaces de mort réitérées sur son ex-épouse, passibles de cinq ans d’emprisonnement et qu’au total, entre 2014 et 2022, il a subi cinq condamnations pénales pour un quantum total de peines d’emprisonnement s’élevant à 3 ans et 6 mois dont des faits d’agression sexuelle alors qu’il était encore mineur, sans toutefois être parvenu, au bout de sa détention, à admettre la gravité de ses actes. Par suite, l’expulsion de l’intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, si bien qu’il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D A est séparé de son épouse, qu’il a été condamné pour violences infligées à son ex compagne, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, qu’il n’exerce plus l’autorité parentale sur son fils mineur qui vit en Suisse avec sa mère et qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien ni à l’éducation de son enfant. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’une perspective d’embauche dans une entreprise de BTP, il n’établit par aucune pièce bénéficier d’une insertion professionnelle stable au moment de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas d’attaches au Brésil, où vit sa sœur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 février 2024 prononçant son expulsion du territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait porté atteinte aux intérêts supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 prononçant son expulsion du territoire français.
Sur l’arrêté du 22 février 2024 fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
13. L’arrêté du 22 février 2024 fixant le pays de destination énonce les textes et les considérations de faits qui constituent le fondement de sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. Il ressort en outre des termes mêmes de cet arrêté que le ministre a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D A. Ce moyen sera donc, à son tour, écarté.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement, M. D A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D A à fin d’annulation des arrêtés du ministre de l’intérieur du 22 février 2024 prononçant son expulsion en urgence absolue du territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. F
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2312848/4-1
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