Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le
14 novembre et le 3 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent », déposée le 19 juillet 2025, au plus tard le vendredi 5 décembre 2025, et à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors, qu’il risque de façon imminente de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée chez PwC, à défaut de fournir au plus tard le
12 décembre 2025 un titre de séjour l’autorisant à travailler, se retrouvant en situation de précarité juridique et économique du fait d’une absence de décision ;
- la mesure est utile dès lors que, malgré ses nombreuses relances, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n’ont pas répondu, dans un délai raisonnable, aux sollicitations du requérant en vue d’obtenir une décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors que M. A…, titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026, ne justifie pas remplir la condition d’urgence au regard des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 8 juin 1998, de nationalité ivoirienne, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 février 2025 au 13 février 2026, dont il a sollicité, le 19 juillet 2025, un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport-talent ». Après plusieurs relances des services préfectoraux en vue de solliciter un rendez-vous et d’obtenir une décision, il est resté sans nouvelles depuis. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » au plus tard le vendredi 5 décembre 2025, ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande et justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que la société PwC France et Maghreb a, par un courriel du 28 novembre 2025, révisé la date limite de production d’un titre de séjour, initialement fixée au 5 janvier 2026, en la fixant au plus tard le 12 décembre 2025, date à partir de laquelle son contrat à durée indéterminée serait considéré comme, caduc, et que par suite, l’absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa nouvelle demande de de titre de séjour « passeport-talent », déposée le 19 juillet 2025, l’expose à la perte de son emploi. Toutefois, dès lors qu’il est encore en situation régulière à la date de la présente ordonnance, et qu’il résulte de l’instruction que M. A…, qui s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026, ne justifie pas avoir informé la préfecture des Hauts-de-Seine de la révision de la date limite, fixée par son employeur, pour produire le titre de séjour demandé le 19 juillet 2025, ni d’avoir demandé un rendez-vous dans ce sens, il n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de
M. A… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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