Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2503344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la SARL Arrow Holding XXI, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison des locaux à usage d’entrepôt logistique dont elle est propriétaire à Crépy en Valois (Oise) :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL soutient qu’elle peut prétendre, sur le terrain de la loi et de la doctrine, au bénéfice des dispositions de l’article 1521 dans le cas d’un bien devenu vacant, à la suite de la situé à plus de 400 mètres du point de collecte des ordures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d’application de l’article 1521 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SARL Arrow Holding XXI tend à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Crépy en Valois.
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523 / (…) III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / (…) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ». La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal d’enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l’entrée de la propriété.
3. La société requérante, qui ne soutient pas que le bien en cause se trouvait dans une partie de la commune où ne fonctionnait pas le service de ramassage des ordures ménagères, se borne à soutenir que la taxe a été indûment perçue dès lors que ses locaux se situent à plus de 400 mètres la voirie. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d’une imposition et non d’une redevance pour services rendus dès lors que l’administration établit, par les documents qu’elle produit, que les locaux de la SARL sont situés en bordure de la rue sur laquelle circulent les véhicules de collecte des ordures ménagères.
4. Les conditions d’application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n’étant pas réunies, la requérante n’est pas fondée en revendiquer le bénéfice.
En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :
5. Si la SARL Arrow Holding XXI entend se prévaloir de l’instruction
BOI-IF-AUT 90-10 et 180, cette instruction ne comporte toutefois pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été précédemment fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Arrow Holding XXI ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Arrow Holding XXI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arrow Holding XXI, à la communauté de communes du pays de Valois et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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