Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Homher, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a apprécié la condition des ressources selon l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non selon les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 avril 1984, a formulé le 11 décembre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, la préfète de l’Oise a relevé qu’il ne justifiait que de 1 607 euros nets de revenus mensuels entre décembre 2022 et novembre 2023 alors que le minimum requis est de 1 704 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le montant correspondant net en vigueur était inférieur à celui retenu par l’autorité administrative en l’espèce, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance était compris entre 1 302 et 1 368 euros nets en 2023, revalorisé par rapport à 2022. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise ne pouvait pas opposer un refus sur le fait que M. A… ne remplissait pas la condition relative aux ressources. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2024 de la préfète de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
Le président,
signé
T. Sorin
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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