Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 juil. 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 14 février 2025, la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP), représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Mango Bay à lui verser la somme provisionnelle de 42 289,60 euros ;
2°) d’enjoindre à la société Mango Bay de verser cette somme provisionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Mango Bay la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige relatif au recouvrement des redevances et charges d’occupation de locaux situés sur le domaine public de la commune du Marin ;
— la société Mango Bay n’est pas fondée à soutenir que son placement en redressement judiciaire ferait obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée à son encontre et que la requête en référé provision serait irrecevable pour ce motif ;
— la créance présente un caractère non sérieusement contestable dès lors que la redevance due en contrepartie du droit d’occupation du local et de la terrasse situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 sur le terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin est prévue par la convention de mise à disposition conclue le
18 mars 2024 ; la convention de mise à disposition prévoyait également que l’occupant était tenu de rembourser les frais supportés au titre de la fourniture d’eau ; en dépit des relances et de la mise en demeure notifiée le
12 novembre 2024, la société ne s’est acquittée que partiellement de la redevance mensuelle d’occupation due au titre des mois de juillet à novembre 2024, soit un impayé de 28 278,40 euros, et n’a pas acquitté la facture relative aux frais de fourniture d’eau dus depuis 2019 jusqu’au 30 juin 2024, soit un impayé de
14 011,20 euros ;
— aucune condition tenant à l’urgence n’est prévue par l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; de plus, la circonstance que la résiliation de la convention est devenue effective le 20 novembre 2024 est inopérante dans le cadre de l’instance en référé-provision ;
— la société ne conteste pas les redevances dues au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024 ;
— les remboursements des frais de fourniture d’eau sont dus en application des articles 13 des conventions d’occupation conclues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 3 février, 5 février et le
6 février 2025, la société Mango Bay doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la SAEPP, d’enjoindre à la requérante de déclarer les créances auprès des mandataires judiciaires et à ce que les dépens soient mis à la charge de celle-ci.
Elle fait valoir que :
— elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte auprès du tribunal de commerce de Fort-de-France le 7 janvier 2025 ; les créances antérieures à cette procédure doivent être déclarées auprès des mandataires judiciaires ;
— la condition d’urgence n’est pas démontrée par la SAEPP ;
— le quantum des frais relatifs à la fourniture d’eau ne sont pas justifiés ;
— la résiliation du bail n’est pas effective ; elle ne comprend pas les voies et délais de recours ; la SAEPP a continué à facturer la redevance au-delà de la résiliation.
La société Mango Bay a produit un mémoire, enregistré le 10 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société SELARL AJAssociés et à la société SCP BR Associés qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession, conclut le 20 février 1991, expirant le
1er janvier 2027, la commune du Marin a confié à la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP) l’exploitation du port de plaisance du Marin, dépendance du domaine public de la commune, ainsi que la création et l’exploitation d’ouvrages et outillages publics nécessaires au fonctionnement du port de plaisance. Dans ce cadre, la SAEPP a autorisé, en dernier lieu, par une convention de mise à disposition du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, la société Mango Bay à occuper un local d’une superficie de 140 m2 et une terrasse de 240 m2, au rez-de-chaussée du bâtiment 3 situé sur le terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin. Par un courrier du 7 novembre 2024, la SAEPP a mis en demeure la société Mango Bay de s’acquitter du montant des redevances et charges dues au titre de la convention conclue. La SAEPP expose qu’en l’absence de réponse de celle-ci, elle a résilié la convention d’occupation, par courrier du 19 novembre 2024, notifié le 20 novembre 2024 à la société Mango Bay. Par la présente requête, la SAEPP demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la société Mango Bay à lui verser la somme provisionnelle de 42 289,60 euros correspondant à cinq mois de redevances et aux frais de fourniture d’eau, impayés au titre de la convention de mise à disposition.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : " I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; () » ; Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ». Aux termes de l’article L. 622-24 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (). ». Aux termes de l’article L. 622-26 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur () Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la personne morale dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits résultant de l’exécution d’un contrat administratif par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu’elles tendent à la condamnation définitive de l’entreprise ou à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance.
4. Si les dispositions législatives précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la personne qui le saisit a droit à réparation et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Mango Bay n’est pas fondée à faire valoir qu’eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre le
7 janvier 2025, les conclusions de la requête de la SAEPP tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une provision au titre de l’exécution de ses obligations définies par la convention d’occupation du domaine public seraient irrecevables.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
7. Il résulte de l’instruction que malgré plusieurs courriers de relance et une mise en demeure de paiement des redevances et des frais de fourniture d’eau, adressée à la société Mango Bay, le 7 novembre 2024, celle-ci reste redevable de la somme de 28 278,40 euros au titre des redevances des loyers des mois de juillet à novembre 2024 et de la somme de
14 011,20 euros au titre du remboursement des frais de consommation d’eau de 2019 jusqu’au 30 juin 2024, dans le cadre de la convention de mise à disposition de locaux sur le port de plaisance du Marin. En se bornant à indiquer que la SAEPP ne démontre pas les difficultés financières qu’elle rencontrerait en cas de non-paiement des redevances et que les frais relatifs à la fourniture d’eau ne sont pas justifiés dans leur quantum, alors que la SAEPP produit la facture d’eau pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024, ainsi que les factures des redevances de juillet à novembre 2024, la société Mango Bay ne conteste pas sérieusement la créance attestée par les factures versées au dossier par la société requérante. Par ailleurs, la circonstance invoquée par la société Mango Bay tenant à l’absence de résiliation effective du bail commercial, est sans incidence sur la qualification du contrat qui ne constitue pas un bail commercial mais une convention d’occupation du domaine public. Par suite, la créance d’un montant de 42 289,60 euros correspondant aux redevances et aux frais de fourniture d’eau présente un caractère non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAEPP est fondée à solliciter la condamnation de la société Mango Bay à lui verser une provision d’un montant de 42 289,60 euros correspondant aux redevances et aux factures de fourniture d’eau impayées, au titre de la convention de mise à disposition de locaux sur le domaine public, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’un délai.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mango Bay la somme de 1 500 euros à verser à la SAEPP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, la SAEPP n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Mango Bay tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la SAEPP ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, la présente instance n’a comporté aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Mango Bay est condamnée à verser à la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance la somme provisionnelle de 42 289,60 euros.
Article 2 : La société Mango Bay est condamnée à verser à la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance, à la société Mango Bay, à la SCP BR Associés et à la SELARL AJAssociés.
Fait à Schœlcher, le 25 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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