Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 21 février 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d’un montant de 3 966,56 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période de février 2023 à juin 2024.
Elle soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme demandée et sollicite la bienveillance de la juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- et les observations de Mme B… qui indique avoir fait mention exacte de sa situation familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 août 2024, complétée le 1er janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité. Mme B… a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 25 novembre 2024 la caisse d’allocations familiales de l’Oise a lui a notifié la décision de la commission de recours amiable portant rejet de sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources sa situation familiale exacte, se déclarant célibataire alors qu’elle entretenait une vie maritale depuis décembre 2022. Au regard des notices et informations auxquelles elle avait accès, Mme B… ne pouvait ignorer la rubrique à laquelle elle devait faire mention de sa situation familiale exacte. Compte tenu de la nature de l’omission et de sa répétition, Mme B… doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme B… puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d’activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, à solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise un échelonnement de sa dette en fonction de ses capacités contributives.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 25 novembre 2024 ni la remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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